
Le bouclier tarifaire ...
Certaines opérations bancaires sont exonérées de tout frais ; dans d’autres cas, la tarification est limitée et plafonnée. Le décret du 15 novembre 2007 a complété le dispositif à compter du 16 mai 2008.
1/ Les frais sont prohibés et exclus en matière de :
- chèques :
Leur mise à disposition doit être gratuite. Cette gratuité, décidée en 1977, est la contrepartie de l’obligation d’avoir un compte bancaire pour percevoir revenus et salaires (article L 131-71 CMF[1]).
- prélèvements :
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, en cas de rejet de prélèvement, « les créanciers ne peuvent percevoir des frais et commissions », ceci à compter de la notification de la décision recevabilité. (Art L 331-3 alinéa 2 Code de la consommation, modifié par la loi du 1er aout 2003).
- transfert ou clôture de compte de dépôt :
Lorsque ce transfert ou cette clôture interviennent à la suite d’une contestation après une modification substantielle des conditions et tarifs applicables, aucun frais ne peut être débité à ce titre (cf. art L 312-1-1 CMF).
Plus généralement, et à compter du 1er janvier 2005, les banques se sont engagées à ne plus facturer de frais en cas de clôture de compte de dépôt et de compte sur livret.
(Engagement FBF[2] devant le CCSF[3] le 9 novembre 2004).
- les retraits d’espèces :
La gratuité résulte de l’engagement des banques selon lequel :
- pour les titulaires de cartes bancaires, les retraits sont sans frais lorsqu’ils sont opérés aux distributeurs de leur banque ou à leur agence ;
- pour les non titulaires de carte bancaire, les établissements tiennent à leur disposition « un moyen de retirer gratuitement des espèces dans leur agence », soit directement au guichet soit avec une carte à usage unique délivrée gratuitement.
(Engagement FBF devant le CCSF le 9 novembre 2004).
2/ Les frais sont plafonnés en cas de rejet de :
- chèques :
Les frais ne peuvent excéder 30€ pour les chèques inférieurs ou égaux à 50 € et 50 € pour les chèques supérieurs à 50 €.
Lorsqu’ un même chèque est présenté en paiement plusieurs fois dans un délai de 30 jours et qu’il est rejeté successivement, ces opérations ne peuvent être tarifées qu’une seule et unique fois. Au demeurant, le plafond tarifaire intègre tous les frais quelles que soient leurs dénominations et leurs justifications.
(Art 312-1-1 alinéa dernier du CMF modifié par la loi du 5 mars 2007 et complété par le décret du 15 novembre 2007, applicable à compter du 16 mai 2008).
- prélèvements et autres moyens de paiement :
- Lorsque le prélèvement est inférieur à 20€, les frais ne peuvent excéder le montant de cet ordre.
- Et pour les opérations supérieures à 20€, la tarification est plafonnée à 20€.
Le plafonnement intègre tous les frais quelles que soient leurs dénominations et leurs justifications.
(Décret 15 novembre 2007, applicable à compter du 16 mai 2008).
Ces dispositions constituent ce que l’AFUB appelle "le bouclier tarifaire"; il s’agit d’une protection minimale en raison soit de la vulnérabilité des usagers intéressés soit du caractère usuel de l’opération.
Ce bouclier tarifaire ne saurait faire illusion et masquer l’absence de toute régulation durable puisque n’existe pas, à ce sujet, une concurrence réelle et effective entre professionnels.
[1] Code Monétaire et Financier
[2] Fédération Bancaire Française
[3] Comité Consultatif du Secteur Financier