Autorité des Marchés Financiers
05 juin 2008
Caisse d’Epargne sanctionné
ref : AFUB - AMF - 080605A
.

epargne, bourse, conseil (devoir),
information (devoir), TSR,
responsabilité bancaire,
art. L533-4 4°, L533-4 5° CMF, 211-11, 22-7, 321-46 règlement général AMF, 10-2 règlement COB 9801.

La Caisse d’Epargne « participe à la mise en œuvre des principes de solidarité et à la lutte contre l’exclusion » et « contribue à la protection de l’épargne populaire » ainsi que le définit le Code Monétaire et Financier en son article 512-85.

Et pourtant, la réalité de la pratique de la Caisse d’Epargne dément cet engagement. C’est ainsi qu’entre 2002 et 2005, et alors que la Caisse Nationale émettait pour 4,37 milliards d’€  de TSR (sorte d’obligation), le réseau des caisses a vendu ceux-ci à des clients « en profitant de l’ignorance de ses conseillers et de ses clients, et très souvent, en l’absence de signature de ces derniers, sans aucune communication des caractéristiques de ce produit, sans répondre aux intérêts de ses clients, en méconnaissance du devoir de conseil » (extrait rapport enquête AMF).

C’est cette pratique dévoyée que l’AMF, et plus précisément sa commission des sanctions, vient à condamner en une analyse dont la rigueur juridique justifie de la présente publication :


1/ Sur le dEpassement des pEériodes de souscription :

- Condamnation des Caisses Provence Alpes Corse, Ile de France, Aquitaine Nord, Côte d’Azur, Rhône Alpes Lyon, Bourgogne Franche-Comté,

"Considérant qu’il est reproché à l’ensemble des Caisse d’Epargne mises en cause d’avoir « sur l’ensemble des émissions de TSR effectuées avant 2005 », fait souscrire des TSR après l’expiration des périodes de souscription ;

Considérant que, selon les articles L533-4 du Code Monétaire et Financier, 321-24 et 321-42 du règlement général de l’AMF, les prestataires de services d’investissement ont pour obligation de privilégier, avec diligence et loyauté, le meilleur intérêt du client ; que le fait de proposer de souscrire des titres «alors que la période de souscription est en principe close a pour effet de faire coexister des titres de la même émission, dont les uns sont issus du marché primaire et les autres sont issus du marché secondaire, ces derniers se négociant à un prix bien inférieur au prix de souscription ; que par la suite, le fait de souscrire des TSR issus du marché primaire au-delà du terme de la période de souscription méconnait l’obligation de privilégier le meilleur intérêt du client et est susceptible d’être sanctionné.

(…)

Considérant que de tels dépassements ont pu être constatés au sein des Caisses d’Epargne de Provence Alpes Corse, Ile de France, Aquitaine Nord, Côte d’Azur, Rhône Alpes Lyon, Bourgogne Franche-Comté, Alpes ; que par la suite le manquement est constitué."

 

2/ Sur l’obligation générale d’information, avant et au moment de la souscription :

- Condamnation des Caisse  de Provence Alpes Corse, Ile de France.

"Selon l’article L533-4 4° du Code Monétaire et Financier, pèse sur les prestataires de services d’investissement le devoir de « s’enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés », afin que les services fournis soient en adéquation avec les besoins et les objectifs de ses clients ; que les articles 321-46, 321-47 et 321-48 du règlement général de l’AMF viennent préciser cette obligation, prévoyant que l’évaluation doit porter sur la maîtrise des opérations envisagées et des risques que ces opérations peuvent comporter » et doit « tenir compte de la situation financière du client, de son expérience en matière d’investissement et de ses objectifs en ce qui concerne les services demandés », les informations ainsi collectées devant périodiquement être mises à jour ;

Ces dispositions impliquent nécessairement que soit établi un support, quel qu’il soit, retraçant les données, périodiquement mises à jour, relatives à la compétence et aux objectifs de ses clients ;

En l’absence de tout élément au sein des « dossiers clients » annexés au rapport d’enquête de nature à établir une évaluation de la compétence des clients, et à fortiori, une quelconque mise à jour, un manquement des Caisses d’Epargne de Provence Alpes Corse et d’ Ile de France aux dispositions des articles L533-4 4° du Code Monétaire et Financier, 321-46 à 321-48 du règlement général de l’AMF doit être regardé comme établi ."

- Condamnation des Caisse Provence Alpes Corse, Ile de France, Aquitaine Nord, Côte d’Azur, Rhône Alpes Lyon, Basse Normandie

"Considérant qu’en application des articles L533-4 5° du Code Monétaire et Financier et 321-446 du règlement général de l’AMF, pèse sur les prestataires de services d’investissement une obligation d’information sur les caractéristiques des titres dont la souscription est envisagée, et notamment sur les risques qu’une telle souscription peut comporter ; que l’information délivrée à ce titre doit être adaptée, notamment à la nature du titre ;

(…)

Sur le fondement des dispositions précitées, deux types de manquements sont reprochés, l’un relatif aux conditions dans lesquelles l’engagement du client a été recueilli, l’autre relatif à l’information directement délivrée par les salariés des Caisses sur les caractéristiques essentielles des TSR souscrits."

A/ Sur les conditions dans lesquelles l’engagement du client a été recueilli

            "Considérant qu’en l’absence de bulletin de souscription, ou, à défaut, de tout autre élément de nature à démontrer que le client a pu exprimer un consentement éclairé sur l’opération envisagée, il y a lieu de considérer que l’engagement ferme et définitif du client a été recueilli sans qu’il ait été correctement informé des caractéristiques essentielles de l’investissement souscrit ;

(…)

Considérant enfin que la circonstance qu’au sein de certaines Caisses d’Epargne étaient pratiquées des réservations antérieurement à l’ouverture de la période de souscription, n’est pas, par elle-même, susceptible d’être sanctionnée, une telle pratique ne contrevenant à elle seule à aucun texte ; que toutefois lorsqu’une telle réservation, pratiquée à un moment où les informations essentielles relatives à l’opération ne sont pas disponibles et ne peuvent pas être communiquées au client, n’est pas suivie, postérieurement à l’ouverture de ladite période, d’éléments de nature à démontrer que le client a pu exprimer un consentement éclairé sur l’opération envisagée, il y a lieu de considérer que l’engagement ferme et définitif du client a été recueilli sans qu’il ait été correctement informé des caractéristiques essentielles de l’investissement souscrit."

B/ Sur l’information, par les « conseillers », sur les caractéristiques essentielles du produit

- Condamnation des Caisse Provence Alpes Corse, Ile de France, Poitou Charente

"Considérant que les articles 10-2 du Règlement COB n° 98-01, 212-7 et 211-11 du Règlement général de l'AMF prévoient que « le prospectus doit faire l’objet d’une diffusion effective », sous l’une des formes prévues par ces textes mais n’exigent pas à ce titre la remise effective du prospectus au client ; que par suite, l’absence de remise effective du prospectus n’établit pas un manquement à l’obligation d’information de la part des Caisses d’Epargne; que, par ailleurs, la seule circonstance que la qualification juridique attribuée aux TSR par l’intranet du groupe, conçu et mis à disposition des Caisses D’EPARGNE par la Caisse Nationale aux TSR est imprécise, ou même erronée, n’établit pas un manquement à l’obligation d’information de la part des Caisses d’Epargne ;

Considérant, qu’il appartenait en revanche aux salariés des Caisses de fournir une information claire, complète et adaptée aux souscripteurs sur les caractéristiques des TSR, s’agissant notamment du risque, même relatif, que comportait l’investissement et résultant de l’existence d’une clause de subordination, de la durée du placement envisagé et des conséquences patrimoniales d’une revente avant échéance, ou du régime fiscal applicable ; qu’ainsi, lorsque les pièces du dossier attestent de l’existence de lacunes dans l’information délivrée par les chargés de clientèle à leurs clients sur les caractéristiques essentielles des TSR - lacunes qu’il appartenait aux Caisses de prévenir, notamment par l’octroi de formations spécifiques à leurs salariés -, le manquement à l’obligation d’information est susceptible d’être retenu."

L’AMF prononce les sanctions suivantes à l’encontre des Caisses de :


AFUB – OBSERVATIONS :

Par delà une démonstration rigoureuse, la décision est d’une importance bien relative.

Certes elle atteste et confirme le mépris de la loi par les caisses d’Epargne qui ont méconnu les principes de loyauté et de transparence, et tout simplement le respect le plus élémentaire dû à leurs clients.

Mais la portée de cette décision ne saurait qu’être limitée :

- La commission des sanctions met hors de cause la Caisse Nationale, alors même que celle-ci apparait comme le chef d’orchestre de l’opération, ainsi que le dénonçaient les enquêteurs de l’AMF.

Ne serait-ce pas les séides, exécuteurs des basses œuvres, qui sont appelés ici à trinquer.

- Les sanctions pécuniaires en apparence pourtant graves, ne sauraient prétendre néanmoins être dissuasives.

Quelle exemplarité reconnaitre à une amende, certes de 800 000€ alors même que l’opération portait su 4,7 milliards d’Euros !

C’est à peine 0.02% du montant des souscriptions…

 

Pour une copie intégrale de la décision.

Retour à la page précédente

procédure règlement des conflits,
comment faire valoir ses droits


www.afub.org © 1999/2010 AFUB
Tous droits réservés, reproduction partielle ou totale interdite sans l'avis préalable de l'auteur
Dernière révision : 27 juin, 2008