| Cour d'Appel de Montpellier 18 janvier 2000 Condamnation du Crédit Agricole ref : AFUB - CA - 000118A |
Chèques, Vol, responsabilité bancaire |
A l'occasion du vol de chèques, ceux-ci sont le plus souvent payés par la banque alors qu'ils ne sont nullement revêtus d'une signature conforme à celle du titulaire du compte.
En dépit d'une Jurisprudence établie qui les condamne de ces chefs, les établissements bancaires opposent la plus opiniâtre résistance au Droit et à leurs clients, les contraignant ainsi à des procédures judiciaires dont le dénouement en faveur des usagers ne fait pourtant pas de doute.
C'est ce qu'illustrent les faits de l'espèce soumise aux Magistrats de Montpellier.
En effet, alors qu'il déménageait, une personne qui apporte son aide s'empare d'un chéquier en ouvrant l'un des cartons. Ultérieurement, plusieurs formules de ce chéquier sont présentées, pour encaissement, à la banque et celle-çi les paye alors que la signature qui y est portée n'est pas celle du titulaire du compte.
Une somme de 14 000 F est ainsi débitée du compte.
Après que l'auteur du vol ait été condamné par le Tribunal Correctionnel à 1 mois de prison avec sursis, la victime poursuit la banque pour avoir méconnu ses obligations pesant à sa charge en qualité de dépositaire qui lui interdit de disposer des fonds qui lui sont confiés sans un ordre dûment authentifié de la part de son client.
Le Crédit Agricole soutenait que :
- constituait une faute de son client le fait d'avoir enfermé un chéquier dans un carton et de connaître l'auteur du vol;
- existait une collusion entre l'auteur du vol et le titulaire du compte.
C'est cette attitude du Crédit Agricole que condamne la Cour :
" le Crédit Agricole a commis une faute grave, de négligence, en ne vérifiant pas les signatures, compte tenu du faux en écriture flagrante. "
La Cour condamne le Crédit Agricole à payer à son client la somme de 14 000 F outre 5 000 F (art. 700 du NCPC) et ainsi qu'aux entiers dépens.
AFUB - COMMENTAIRE
Le commentaire Juridique qu'appelle le présent arrêt renvoie aux observations publiées sous la décision rendue par la Cour d'Appel de Dijon le 23 octobre 1999 (voir Ref : AFUB - CA - 991023A).
L'intérêt sociologique de l'espèce ne peut pas non plus échapper à l'analyse, ceci à un triple titre.
1°) Alors que le droit vient à sanctionner l'insécurité de l'exécution des opérations bancaires (ici l'encaissement des chèques sans vérification de signature), il convient, au terme des faits justifiant les condamnations, de constater l'impuissance si ce n'est le refus des Banques à mettre en oeuvre les moyens garantissant cette sécurité.
or les établissements ne sauraient prétendre à quelque impossibilité technique, puisque depuis plus de 10 années la Poste met en oeuvre un fichier automatique des signatures et de leur contrôle ....
2°) Cette impuissance si ce n'est ce refus de mettre en oeuvre les moyens nécessaires trouvent leur suite dans l'incapacité de ces établissements à assurer les conséquences de leur insuffisance matérielle.
Et c'est ainsi qu'après avoir été condamnée en première Instance, et alors que la valeur du litige est de 14 000 F seulement, la banque n'hésite pas à saisir la Cour d'Appel.
En usant du droit qui appartient à tout justiciable, cet établissement entend soutenir sa totale irresponsabilité à l'égard de son client, ce qui confirme son incapacité sécuritaire et son refus de toute prise en charge à ce sujet.
* tant pour la banque qui doit payer non seulement ses Avocats et son Avoué mais aussi celui de son client outre 5 000 F, soit des frais de justice bien supérieures au montant de la cause;
* tant pour la Société dont l'appareil Judiciaire à été sollicité pendant plus de 3 années.
3°) Alors que les banques se veulent des parangons de sociabilité, crainte doit être exprimée à l'égard de toute vocation pédagogique d'une telle condamnation judiciaire :
Car
s'impose une question :
le Crédit Agricole du Midi décidera-t-il d'instaurer un contrôle
effectif des signatures des chèques ?
Les autres établissements, pourtant antérieurement, condamnés sur ces mêmes fondements objectifs, n'ont rien changé à leurs pratiques désuètes.
Pour une copie intégrale de la décision.
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