| Cour d'Appel d'Angers 2 février 2000 Condamnation du Crédit Mutuel ref : AFUB - CA - 000202A |
Caution, |
Très souvent, une banque pour répondre à une demande de crédit, exige que lui soit fournie une garantie et en particulier une caution (voir 3615 AFUB : rubrique Cautions). Cette attitude peut-être fondée par le souci, de tout prêteur, de se prémunir contre des incidents de paiement.
Cependant, force est de constater que la pratique bancaire a dévoyé ce fondement. En effet, trop souvent, la banque trouve dans l'existence de la garantie, justification pour ne plus respecter les normes professionnelles prudentielles et pour accorder alors des concours qui apparaissent excessifs au regard des réelles capacités de remboursement des emprunteurs.
Une telle attitude est condamnable, ainsi que l'illustre l'espèce présente.
Un restaurateur sollicitait un crédit de 250 000 F, le Crédit Mutuel le lui accordait le 23 mai, avec caution des parents.
Puis deux semaines plus tard il lui octroyait un 2ème prêts de 50 000 f, toujours avec la garantie des mêmes cautions.
Trois mois plus tard les emprunteurs cessaient de rembourser les échéances. Un an après, été prononcée leur liquidation Judiciaire.
Poursuivies en paiement par la banque, les cautions faisaient valoir que
le Crédit Mutuel avait consenti de manière excessive les crédits
car, par ailleurs, il avait accordé dans le même temps d'autres
prêts, deux à titre personnel pour 178 000 F et à titre
professionnel pour 50 000 F, outre un découvert en compte.
Ils concluaient donc à la responsabilité de la banque.
La Cour fait droit à cette analyse :
" l'octroi des deux prêts cautionnés rentrait parfaitement dans le cadre de l'étude prévisionnelle et n'avait donc rien d'excessif.
(...)
Mais dans la mesure où les emprunteurs exploitaient directement le restaurant qui constituait leur seule ressource de revenus, il n'est pas illogique d'additionner le montant des échéances mensuelles de l'ensemble des prêts pour obtenir une somme supérieure à 9 500 F par mois, sans compter le prêt à court terme de 50 000 F alors que l'étude prévisionnelle ne prévoyait qu'un remboursement mensuel de 4 800 F.
Une telle charge financière n'entrait pas dans les prévisions initiales et l'objectif du seuil de rentabilité comprenant un bénéfice mensuel seul de 10 000 F constituait un maximum pour un restaurant fermé depuis plusieurs mois et dont la clientèle devait être reconstituée progressivement.
Le Crédit Mutuel, en sa qualité de banquier devait prévoir cette situation et contourner l'endettement de ses clients.
Il était contraire aux règles de prudence élémentaire de leur accorder en sus des prêts personnels alors que leurs revenus étaient aléatoires.
(...)
Les emprunteurs n'ont donc pas réglé les échéances des prêts : ce qui a causé préjudice aux cautions.
Le préjudice subi par les cautions est ainsi lié à l'octroi abusif de crédits bancaires constituant de la part du Crédit Mutuel un imprudence fautive. "
Le Crédit
Mutuel est donc condamné à payer aux cautions la somme de 200
000 F à titre de dommages et intérêts.
La Cour infirme ainsi le Jugement, les premiers juges ayant refusé de
déclarer la banque responsable de ces faits.
Le présent arrêt a été diffusé à l'initiative de l'Avocat plaidant qui, par ailleurs, apporte son concours à l'AFUB. Le Service Juridique lui en exprime ses remerciements.
Pour une copie intégrale de la décision.
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