Cour d'Appel de Rennes
17 décembre 2000
condamnation du Crédit Mutuel
ref : AFUB - CA - 001217A

Crédit à la Consommation,
déchéance du terme, domiciliation salaires,
résiliation, modèles-type, formalisme,
clause abusive,
art. L 311-13 Code Consommation,
déchéance des intérêts.

      La rédaction de contrat d'adhésion est trop souvent l'occasion pour le professionnel d'organiser un rapport contractuel déséquilibré à son seul profit et au détriment du consommateur.

C'est ce qu'illustre la pratique rédactionnelle du Crédit Mutuel de Bretagne qui est censurée par la Cour d'Appel.

En effet l'offre de prêt, en son article 4e) énonçait qu'en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses, le prêteur pouvait exiger immédiatement non seulement le remboursement du capital de ce crédit mais aussi de tout les autres contrats alors que la loi ne prévoit la résiliation qu'en cas de défaillance de paiement et qu'une telle clause créait un déséquilibre certain.

Le CMB soutenait en particulier que relevait de sa liberté de rédiger de telles clauses qui, selon lui, n'entraînaient pas de déséquilibre significatif.

La Cours condamne cette interprétation :

" L'article L 311-33 du Code de la Consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions des articles L 311-8 à L 311-13 est déchu du droit aux intérêts;

L'article L 311-13 du Code de la Consommation fait obligation au prêteur d'établir l'offre préalable selon l'un des modèles types, que s'il n'est pas exclu d'ajouter au modèle type de clauses spécifiques, celles-ci ne doivent pas conduire à une aggravation des obligations mises à la charge de l'emprunteur par le modèle type;

Ainsi la clause de l'article 4e) du contrat qui stipule que le prêteur pourra en cas d'inexécution de "l'une quelconque de clauses du contrat" exiger le remboursement immédiat du capital majoré des intérêts échus non payés est une clause qui aggrave la situation de l'emprunteur, dans la mesure où elle prévoit la résiliation du contrat dans des conditions de résiliation non prévue dans le modèle établi par le comité de réglementation bancaire qui limite la résiliation au cas de défaillance dans le remboursement du prêt; qu'ainsi la clause de résiliation en cas de cessation de domiciliation de ses salaires et revenus, et la clause qui prévoit, de plein droit l'exigibilité immédiate des prêts consentis antérieurement par le prêteur ou toute clause affiliée au Crédit Mutuel de Bretagne, créent manifestement un déséquilibre entre les droits et obligations de chacune des parties;

Il en est de même pour les clauses contenues dans l'offre préalable de l'ouverture de crédit qui prévoit la résiliation de plein droit, en cas de séparation de corps et de biens ou divorce du bénéficiaire, en cas de cessation d'activité ou de diminution de solvabilité, en cas de saisie mobilière ou immobilière, en cas de règlement judiciaire, en cas de cessation de domiciliation de salaires ou revenus;

La Cour estime que ces clauses qui aggravent la situation de l'emprunteur suffisent à constater que les offres préalables de prêt du 10 mars 1996 et de crédit du 27 février 1997 ne satisfont pas aux exigences de l'article L 311-13 du Code de la Consommation et entraînent déchéance du droit aux intérêts du Crédit Mutuel ; les sommes ainsi perçues au titre des intérêts seront restituées aux emprunteurs ou imputées sur le capital restant dû ; ceci en produisant intérêt au taux légal à compter du jour de leur versement indu."

      Le Crédit Mutuel est déchu du droit aux intérêts, et est en outre condamnée au paiement d'intérêts calculés sur ces sommes indues au taux légal à compter de leur perception, ainsi qu'à la somme de 4 000F et aux entiers dépens.

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 25 juillet, 2004