Cour d'Appel de Chambery
29 janvier 2002

Condamnation du Crédit Lyonnais *
ref : AFUB - CA - 020129A
.

1) découvert entreprise, rupture abusive,
Loi 1 mars 1984 art. 60,
responsabilité bancaire.
2) agios, art. 1907 Code Civil,
réduction au taux légal,
relevé de compte, acceptation (non).

      Les découverts tacitement accordés sont l'occasion de contentieux nombreux qui concernent tant leur existence que les conditions de rupture.

En effet, au motif que le découvert n'est l'objet d'aucun écrit, la banque tente trop souvent d'imposer la loi du plus fort.

C'est cette pratique que censure la Cour en condamnant le Crédit Lyonnais au terme d'une démonstration dont la clarté pédagogique doit être notée :

1°) sur la rupture ;

" Il ressort des relevés de compte, et notamment ceux relatifs à l'année 1995, que le compte a fonctionné en permanence au cours de cette période en position débitrice.

(...)

Les courriers des 1er et 4 mars 1996, par lesquels le Crédit Lyonnais indique qu'il n'y a aucun accord préalable sur le montant du découvert qui doit être considéré comme exceptionnel, ne sont pas de nature à combattre les éléments sus visés qui démontrent l'existence d'une autorisation tacite de découvert pendant plus d'une année, dont le montant moyen peut être fixé entre 40 000 et 50 000 francs.

La banque, qui n'allègue et a fortiori ne justifie pas avoir adressé de notification de rupture de crédit, conformément à l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, a commis une faute. Le Crédit Lyonnais ne peut prétendre que sa cliente n'aurait pas respecté l'objectif fixé entre les parties le 15 mars 1996 et tendant à une réduction du découvert à 15 000 francs à la date du 15 mai 1996, dès lors que les rejets de chèques litigieux sont du 26 avril 1996.

La faute de la banque a occasionné à sa cliente un préjudice résultant des frais induits par les rejets de chèques litigieux, soit la somme non contestée de 1 124,52 francs au paiement de laquelle il y a lieu de condamner le Crédit Lyonnais.

En revanche, sa cliente ne justifie nullement du préjudice qu'elle invoque tant au titre de l'atteinte à son image qu'au titre de l'atteinte à sa trésorerie."

2°) sur les agios ;

" L'indication d'un taux d'intérêt conventionnel sur une lettre d'information ne répond pas à l'exigence d'un écrit prescrite par l'article 1907 alinéa 2 du Code Civil, et ce même si le client n'a pas émis de protestation lors de la réception de ses relevés de compte.

A défaut pour la banque de justifier d'un écrit, le taux légal est seul applicable au solde débiteur du compte courant. "

      Le Crédit Lyonnais est condamné à payer à sa cliente la somme de 1124 F et à produire un décompte substituant aux taux bancaire l'intérêt légal.

AFUB - COMMENTAIRE

La solution est classique et il peut-être consulté, dans un même sens, le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 28 mai 1999 (Ref : AFUB - TC - 990528B)

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 25 juillet, 2004