Cour d'Appel de Rennes
22 mars 2002

Condamnation du Crédit Mutuel
ref : AFUB - CA - 020322A
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Dépôt, détournement,
employé de banque,
responsabilité bancaire,
autorité chose jugée (non),
art. 1357, 1384 al. 5 Code Civil.

      Une entreprise est victime de la part d'un employé de banque de détournements ; en effet, à chaque dépôt d'espèces, cet employé effectue une ponction personnelle et ne crédite le compte que d'une partie des fonds transmis.

C'est ce que révèlent les rapprochements bancaires qui confrontent la valeur indiquée sur les bordereaux et celle portée sur les relevés bancaires.

L'entreprise réclame à la banque réparation des préjudices ainsi subis.

La Cour fait droit à la demande :

" L'entreprise a été victime de la part de l'employé de banque, alors qu'il était salarié par la Caisse de Crédit Mutuel de détournements de sommes ; en sa qualité de commettant, par application de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil, la Caisse doit être tenue pour responsable de ces agissements délictueux, étant acquis que l'employé qui détourne des fonds qui lui ont été remis dans l'exercice de ses fonctions, ne se place hors de celles-ci, et doit en réparer les conséquences dommageables. "

      Le Crédit Mutuel est condamné à payer à sa cliente la somme de 8 478 Euros pour réparations outre 1 000 Euros (art. 700 NCPC) et aux dépens entiers.

AFUB - COMMENTAIRE

Avant d'entrer en condamnation, la Cour avait rejeté l'argumentation développée par la banque :

" Si la décision d'une juridiction répressive a au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous, en ce qui concerne l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé, il n'en est pas de même lorsque cette décision statue accessoirement à l'action publique sur des dommages et intérêts dès lors qu'elle n'intervient alors que dans un intérêt purement privé, et qu'elle se trouve en conséquence soumise à la règle de la relativité de la chose jugée que pose l'article 1351 du Code Civil;

Cela étant, dans la mesure où devant le tribunal correctionnel la demande de dommages et intérêts qu'avait formulée l'entreprise était dirigée contre le salarié du Crédit Mutuel, prévenu et non contre ladite Caisse, la demanderesse était recevable à agir en responsabilité et en réparation contre cette dernière devant le juge civil. "

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 25 juillet, 2004