Cour d'Appel d'Aix en Provence
9 mai 2002

Condamnation du Crédit Lyonnais *
ref : AFUB - CA - 020509A
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intérêt, TEG (absence),
art. 1907 Code Civil,
art. L 313-2 Code Consommation,
erreur,
prescription, délai (art. 1304 Code Civil).

    Ayant souscrit un prêt de 3 800 000F en 1991, l'emprunteur faisait valoir que le TEG était erroné et dénonçait la nullité de la clause d'intérêt.

La banque oppose à son client que l'action en Justice eut du être introduite dans les 5 années du fait de la prescription ; au demeurant elle soutient que les crédits n'étant pas des prêts à la consommation, n'était pas obligatoire la mention du TEG.

La Cour censure une telle interprétation :

" Si le bénéficiaire d'un prêt dispose d'un délai de 5 ans pour invoquer la nullité de la clause d'intérêt, en l'absence de mention de TEG par écrit dans le cadre d'un contrat de prêt, rendue obligatoire par les articles 1907 du Code Civil et L 313-2 du Code de la Consommation, ce délai court à compter d la date de la découverte dès lors que l'emprunteur ne fait pas état d'une omission de la mention du TEG, qui peut être constatée dès la signature de l'acte, mais de l'existence d'une erreur sur le montant de ce taux ;

En effet les dispositions de l'article 1304 alinéa 2 du Code Civil prévoient que le délai de l'action en nullité ne court qu'à compter de la date de la découverte en cas d'erreur ou dol et non à compter de la date de l'acte. "

       La Cour prononce la nullité de la clause d'intérêt et ordonne la substitution du seul taux légal au taux stipulé au contrat.

COMMENTAIRE AFUB :

      La présente décision rappelle que la prescription en la matière court à compter :

- soit de la signature du contrat si la contestation vise expressément le caractère faux ou l'absence même de la mention du TEG, ceci au titre de la déchéance ou de la nullité pour illicéité ;

- soit de la découverte de ce vice si l'usager entend dénoncer que son accord, au contrat, a été entaché d'une erreur voire d'un dol, ce consentement ayant été ainsi séduit par la présentation erronée de ce TEG (cf. art. 1108, 1110 et 1116 du Code Civil). Dans ce cas le point de départ est susceptible d'être ainsi retardé.
Il appartient alors à l'usager de démontrer qu'il a été déterminé à conclure le prêt au vu d'un coût qui lui est paru avantageux en suite de la présentation erronée du TEG. Car "contrairement à ce que prétend l'établissement de crédit, la mauvaise appréciation du TEG présente un caractère déterminant quant à la validité du consentement et que, ainsi, un simple mensonge sur ce taux peut constituer un dol" : Cour d'Appel de Paris 15 octobre 2005 - UCB, qui rejette la contestation, "l'expert (M. Dudognon) ayant construit son raisonnement à partir d'éléments ne correspondant pas aux conditions contractuelles".

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 28 mai, 2006