| Cour d'Appel Angers 19 novembre 2004 Société Générale condamnée ref : AFUB - CA - 041119A |
Epargne, Bourse, marché à terme, compte-titre, ordre (absence), |
Très souvent, en matière boursière, face à leurs clients qui dénoncent leur responsabilité les professionnels font valoir qu'ils ont respecté la réglementation formelle et qu'ils ne sauraient donc être mis en cause.
Tel était le cas en l'espèce. Le client de la société Générale avait, en janvier et février, ordonné des transactions atteignant un million d'euros quant aux seuls achats. Or, dès le 19 février, la banque, invoquant une insuffisance de la couverture, procéda à la liquidation du portefeuille et réclama paiement du solde débiteur de 60 000 €.
C'est dans ces conditions que l'épargnant assigna la Société Générale en responsabilité en soutenant que la banque l'avait laissé s'engager dans des spéculations sans l'informer des risques. Au demeurant, il dénonçait l'exécution d'opérations sans ordre de sa part.
La Cour fait droit à cette demande.
1) sur le devoir d'information :
" En matière d'opérations de bourse, l'obligation d'information de l'intermédiaire professionnel existe dès l'origine des relations contractuelles ; elle consiste, d'abord, à s'assurer, avant de commencer à exécuter les ordres de son client, que ce dernier dispose des informations et connaissances suffisantes pour mesurer la portée de ses engagements ; ce dernier doit être en mesure de définir le type d'opérations qu'il entend réaliser sur son portefeuille, et de déterminer le risque ou la part d'aléa qu'il court en donnant les ordres d'opérer ; elle peut ensuite, en cours d'exécution du contrat, revêtir la forme d'une obligation de mise en garde si la gestion du donneur d'ordres s'avère manifestement anormale aux yeux d'un professionnel ;
Contrairement à ce que soutient la Société Générale, c'est à l'intermédiaire professionnel d'apporter la preuve qu'il s'est acquitté de ce devoir d'information et de mise en garde envers le client. Force est de constater que cette preuve n'est pas apportée en l'espèce, la gestion à laquelle s'est livrée l'épargnant démontrant au contraire que ce dernier ne disposait pas des compétences et informations nécessaires pour réaliser des opérations sur le marché particulièrement aléatoire du règlement mensuel ;
(...)
Ces éléments démontrent que la banque a incontestablement manqué à son devoir d'information préalable en laissant de petits épargnants, ignorant des techniques boursières, s'engager dans des opérations spéculatives sur les marchés à terme ;
A ce manquement, s'ajoute la passivité complète dont a fait preuve le service titre de la Société Générale que la gestion irrationnelle et dangereuse de son client ne pouvait manquer d'alerter ; ainsi a-t-il continué à exécuter des ordres qui, en janvier et février, représentait un montant d'achats hors de proportion avec les facultés d'investissements de ses clients, sans même les mettre en garde sur le coût des frais de courtage qu'un tel volume d'opération allait nécessairement générer ; la banque allait jusqu'à inciter le donneur d'ordre à persister dans des opérations spéculatives déficitaires dès l'origine en lui accordant un concours bancaire affecté sur son compte-titre ;
Ces manquements successifs aux obligations d'information et de mise en garde engagent la responsabilité de la Société Générale; "
2) sur les opérations exécutées sans ordre :
" L'expert attribue ces dysfonctionnements (mouvement sans ordre) à une mauvaise organisation du service titre ainsi qu'à une mauvaise liaison entre l'agence qui tenait les comptes et le siège qui exécutait leurs ordres et dont les jours d'ouverture et de fermeture ne concordaient pas ;
Ces défauts d'organisation interne démontrent l'incapacité structurelle de l'établissement à suivre l'évolution d'un compte-titre à règlement mensuel ;
Au surplus, ces erreurs dans l'exécution des ordres d'opérer, constatables dès la clôture de décembre, ne pouvaient être décelées, fût-ce par un investisseur avisé dans la mesure où la banque n'en a pas rendu compte, par l'émission d'avis d'opérer ; il est également significatif que la banque n'ait pas été en mesure, alors que sa responsabilité professionnelle était recherchée depuis 1989, de fournir à l'expert les documents exploitables, propres à établir qu'elle s'était acquittée de son mandat avec la diligence, le sérieux et la compétence attendue d'un opérateur professionnel acceptant d'intervenir sur les marchés à règlement mensuel. "
La société Générale est condamnée à réparer les préjudices subis par son client :
" Les manquements de la banque à ses obligations d'information et de mise en garde n'ouvrent aux victimes qu'un droit à réparation d'une perte de chance d'échapper au préjudice réalisé ; la gravité des fautes commises par la banque, face à un investisseur modeste et ne disposant manifestement pas de la ''culture boursière'' indispensable pour accéder aux marché à règlement mensuel, en regard de l'imprudence et des fautes de gestion imputables à son client, permet d'estimer cette perte de chance à 50% ; que cette proportion constitue la limite du préjudice réparable au titre du défaut d'information ; Ce préjudice est constitué par les pertes financières subies par les investisseurs sur le marché à règlement mensuel, dès l'origine des relations contractuelles, et qui, aux termes du rapport d'expertise, se sont établis après compensation des pertes effectivement subies et des recettes à la somme de 79.991,94 euros (524.712,76 F) dont moitié à la charge de la Société Générale, soit 39.995,97 euros ;
En revanche, la mauvaise exécution des ordres d'opérer et les lacunes relevées ont induit un manque à gagner certain que l'expert n'a pu chiffrer, faute de production des documents nécessaires que la banque aurait du conserver ; en cet état, les carences de la Société Générale dans l'exécution de son mandat seront justement réparées par la privation des droits de courtage auxquels seule l'exécution d'un service diligent et adapté aux besoins du marché sur lequel elle acceptait d'intervenir, lui permettait de prétendre ; selon l'expert, ces frais de courtage se sont élevés à 37.178,30 euros ; qu'il convient d'en accorder le remboursement. "
La Société Générale est donc condamnée à payer à son client la somme de 77.174 € outre 4.000 € au titre du préjudice moral et 4.000 € en application de l'article 700 NCPC, ainsi qu'aux dépens entiers.
COMMENTAIRE AFUB :
La décision est sans nul doute importante par la solution qu'elle apporte aux problèmes que soulèvent trop souvent les importantes pertes subies par les épargnants agissant directement sur les marchés à terme.
En effet, cet arrêt contribue à la définition des obligations pesant alors à la charge du professionnel, ceci en une analyse dont la clarté et la pédagogie dispensent de tout commentaire ou glose.
L'intérêt de cette décision est surtout tout particulièrement mis en évidence par le fait que la Cour d'Angers se prononce sur renvoi par la Cour de Cassation, après un arrêt de censure de la Cour Suprême en date du 25 mars 2003 qui rappelait que :
" quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, celle-ci à la devoir de l'informer, à l'origine des relations contractuelles, des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance"
Ainsi est mis un terme à une procédure qui durait depuis 1988.
Pour une copie intégrale de la décision.
Retour à la page précédenteprocédure règlement des conflits,
comment faire valoir ses droits