Cour d'Appel de Paris
30 septembre 2005
Cortal-Consors condamné

(2 espèces)
ref : AFUB - CA - 050930A

bourse, information (devoir),
perte de chance,
contractualisation,
responsabilité bancaire.

       Au fur et à mesure des contentieux boursiers, les tribunaux viennent à préciser les contours de l'obligation d'information qui pèse à la charge des professionnels quant aux risques encourus par l'épargnant.

       Sont discutées souvent tant les modalités d'exécution que les conditions d'exonération tenant notamment à la connaissance technique des clients.

       En l'espèce, la banque tentait de justifier du respect de son obligation en se référant à une clause contractuelle par laquelle le titulaire affirmait connaître les mécanismes boursiers et leur caractère spéculatif et fluctuant. Le professionnel en déduisait qu'il était dispensé de fournir une information particulière.

       C'est cette interprétation que condamne la Cour, en 2 décisions rendues le même jour, infirmant en outre le jugement de 1ere instance :

" Quelles que soient les relations contractuelles entre un client et une banque, celle-ci a le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marché à terme, hors le cas où il en a connaissance ;

       En l'espèce, la seule information fournie par la société CORTAL-Consors (...) est constituée par l'article 4 de la 'convention Cortal', située au verso de la demande d'ouverture de compte ;

Cet article 4 est ainsi libellé :

'article 4 : ordre de bourse
(...) Le titulaire reconnaît avoir une parfaite connaissance de la réglementation et du fonctionnement des marchés sur lesquels il souhaite intervenir. Il est conscient des fluctuations qui peuvent intervenir sur certains marchés, et de leur caractère spéculatif. (...)' ;

       Cette stipulation, isolée dans les conditions générales et dépourvue de toute référence précise à la personne signataire, constitue une déclaration formelle, ne comportant aucune précision concrète permettant d'en vérifier le bien fondé et n'est pas susceptible à elle seule de prouver que l'obligation d'information pesant sur la société CORTAL-CONSORS a été effectivement remplie ;

       Seuls des éléments de nature à établir concrètement la réalité du contenu de cette déclaration seraient aptes à prouver que la société CORTAL-CONSORS a respecté le devoir qui s'imposait à elle ;

(...)

       Les opérations auxquelles les usagers ont procédé sur le compte ne présentent aucune caractéristique permettant d'en déduire qu'ils étaient des opérateurs avertis, dont la maîtrise particulière des marchés boursiers dispensait la société CORTAL -CONSORS de leur fournir l'information adaptée au Marché à terme sur lequel ils souhaitaient investir ;

       Que la difficulté éprouvée par les épargnants à comprendre le mécanisme du report se rattache à cette absence d'information ;

       Il est donc établi que, en l'espèce, la société CORTAL-CONSORS n'a pas respecté l'obligation d'information pesant sur elle ;

       Par cette faute, la société CORTAL-CONSORS a privé ses clients d'une chance d'échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s'est réalisé ; "

       Cortal-Consors est condamné à payer à ses clients 20.000 € (1ère espèce) et 10.000 € (2ème espèce) pour réparation outre 1.500 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

COMMENTAIRE AFUB :

       Une clause contractuelle, noyée dans un contrat d'adhésion, ne sautait emporter, par elle-même, la démonstration du fait qu'elle affirme.

       Et l'artifice auquel le professionnel a recours pour tenter de s'exonérer des exigences légales ne peut convaincre à lui seul.

       A cet égard, le raisonnement de la Cour est exemplaire et apporte sa contribution à la lutte contre les abus de puissance auxquels succombent certains professionnels.

       En un même sens : TGI Paris 28 septembre 2005 (Crédit Luonnais) ref : AFUB-TGI-050928A.

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 15 octobre, 2005