Cour d'Appel de Chambery
18 octobre 2005
réduction créance Caisse d'Epargne

ref : AFUB - CA - 051018A

intérêts, TEG (erreur), année (durée),
date de valeur, taux légal,
crédit professionnel,
art. L311-33, L312-33, L313-2 Code Conso,
art. 1907 Code Civil .

       Le TEG est supposé rendre compte de la réalité du coût du crédit subi ; or trop souvent, certaines manipulations en vicient la vérité et la fidélité.

       Tel est le cas lorsque, au lieu de se référer au nombre de jours de l'année civile, le décompte se réfère à une année de 360 jours.

       C'est ce qu'illustrent les faits qui justifient de la présente décision :

" Le taux effectif global annuel doit, en application de l'article L.313-2 du Code de la Consommation, figurer dans tout écrit constatant un contrat de prêt ; Que contrairement à ce que prétend la Caisse d'Epargne, ces dispositions sont applicables qu'il s'agisse de prêts à la consommation, ou, comme en l'espèce, de prêts professionnels ;

       Le défaut d'indication du TEG, de même que l'indication d'un TEG erroné sur le contrat de prêt reçoivent une sanction spécifique posée aux articles L.311-33 et L.312-33 du Code de la Consommation et qui réside dans la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;

       Le TEG de 6,57 % mentionné au prêt consenti le 3 août 2001 est manifestement faux, car fixé à partir du taux de base, mais calculé sur une année financière de 360 jours, alors qu'il est de principe que le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile qui compte 365 ou 366 jours ;

       Ainsi, il apparaît que les dispositions de l'article L.313-1 du Code de la Consommation n'ont pas été respectées ;

       Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts et d'appliquer le taux d'intérêt légal à compter du 30 octobre 2003, date de l'assignation, sur le montant, justifié et non sérieusement contesté, restant dû en principal au titre du prêt ;"

       La Cour réduit la créance bancaire et applique à celle-ci le taux d'intérêt légal.


Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 22 novembre, 2005