Cour d'Appel de Saint Denis
16 février 2007
Créatis condamné
ref. : AFUB - CA - 070216A
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crédit consommation, démarchage,
prélèvement, (autorisation)
délai (réflexion) FICP
art.L121-25, L121-26, L 311-22 Code Conso.

 

" Le prêt octroyé par la société CREATIS SA le 31/08/2001 l'a été pour financer la prestation de service à la suite d'un démarchage à domicile comme en atteste concomittance des dates de conclusion de ces actes, le lieu de leur conclusion et l'objet du financement ; l'opération principale étant intervenue à la suite d'un démarchage à domicile, lui sont applicables les dispositions de l'article L121-26 du Code de la Consommation aux termes desquelles "avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L121-25 nul ne peut exiger ou obtenir du client directement ou indirectement quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contre par quelconque ni aucun engagement  ni effectuer des prestations service de quelque nature que ce soit " ;

En l'espèce il était établi qu'à la date même de la signature du contrat principal de prestation de service le 31/08/2001 soit donc avant l'expiration du délai de rétractation de 7 jours, le démarcheur, représentait également la Sté CREATIS SA qui a obtenu un engagement de remboursement du crédit accessoire à la prestation de service  en une seule mensualité soit lors de la vente de l'immeuble soit à l'expiration d'un délai de 24 mois et ce par prélèvement d'office sur compte bancaire ou postal ; ainsi ont été violées les dispositions de l'article L121-26 du Code de Consommation applicables au contrat principal de prestation de service.

La violation délibérée de l'article L121-26 du Code de la Consommation entraîne la nullité tant du contrat principal de prestation de service conclu que du contrat accessoire de crédit passé avec la Sté CREATIS s'agissant d'opérations juridiquement  interdépendantes et ce en application des dispositions de l'article L311-21 du Code de la Consommation ;

(…)

S'agissant d'une crédit affecté dont le montant a été versé directement au prestataire de services financé, il résulte des dispositions de l'article L311-22 du Code de Consommation que seul ce dernier est tenu d'en  rembourser le montant au prêteur des lors que l'annulation du contrat principal de prestation de services comme du contrat  accessoire de crédit  est intervenue pour une cause connue des intéressés à savoir violation flagrante des dispositions d'ordre public de l'article 121-26 du Code de la Consommation lors de la passation de ces actes. "

CREATIS est débouté de ses demandes et condamné  à rembourser à son client 21.961€ et à procéder à la radiation de l'inscription au FICP, outre aux dépens entiers.

 

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Dernière révision : 13 juin, 2007