Cour d'Appel de Versailles
23 octobre 2007
Banque Populaire condamnée

ref : AFUB - CA - 071023A
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1) Compte, découvert non professionnel, offre préalable (non),
intérêts (déchéance), art L 311-1 et suivants, L 311-33 Code Conso,
2) Compte (blocage), blocage, caution bancaire, séquestre,
responsabilité bancaire, art 1134, 1147 Code Civil
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La Cour d’Appel vient à sanctionner la méconnaissance de la Loi par les Banques Populaires, tant à l’égard de la pratique du découvert que des actes d’autorité sur un compte.

1 - Sur le découvert :

            Solution classique, certes, mais qui nécessite d'être rappelée une fois encore, tant sont nombreux les banquiers qui résistent opiniâtrement :

 

"  La banque qui a laissé fonctionner le compte à découvert pendant plus de trois mois sans soumettre une offre préalable de crédit en application des dispositions des articles 311-1 et suivants du code de la consommation se trouve, en application des dispositions de l'article L 311-33 du même code, déchue du droit aux intérêts; il convient donc de soustraire les intérêts comptabilisés audit compte soit la somme totale de 825,16 € "

 

2 - Sur le blocage de compte :

            Il n'est pas rare qu'un établissement dispose des fonds de son client, sans autorisation ni pouvoir de ce dernier.

Les faits de l'espèce l'illustraient, où un usager bénéficiait d'une caution bancaire pour un montant équivalent.

Or, en dépit de l'acte de caution, la banque bloqua la somme garantie lorsqu'elle fut versée au compte.

L'usager dénonça ce blocage.

La cour lui fit droit :

 

" En application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi ;

(…)

Or, l'acte de caution ne mentionne aucune constitution de garantie à la charge de son client en contrepartie de la caution bancaire; la banque ne  justifie nullement de l'accord de son client pour bloquer les fonds; et  son exigence d'obtenir la restitution de la caution originale pour débloquer les fonds est injustifiée;

En conséquence, la banque se devait donc de libérer les fonds dès que la demande lui en a été faite par son client; le blocage des fonds a rendu l'acte de cautionnement sans objet et même sans cause, la banque se comportant en fait comme un séquestre de la somme versée par la société AZUR à l'usager; ce dernier a donc été privé de la jouissance de cette somme depuis son versement par la société AZUR à une date qui n'est pas précisée aux débats jusqu'à son déblocage en janvier 2003; il y a bien eu faute de la banque laquelle engage sa responsabilité contractuelle conformément aux dispositions de l'article 1147 du Code Civil. "


La Banque Populaire est condamnée à payer à son client


Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 11 Mars, 2009