Cour d'Appel Toulouse
2 juillet 2008
Banque Populaire condamnée

ref : AFUB - CA - 080702A
.

1) virement, chèque, endos, falsification,
Internet, fraude, responsabilité bancaire.
2) chèque sans provision, interdiction bancaire, préavis,
information préalable (non), fichier FCC,
main levée, art. L 131- 73 CMF.


          Le commerce, par l'intermédiaire d'Internet, fait courir à ceux qui le pratiquent, des risques certains.

Et il est une hypothèse particulièrement dangereuse, celle des ventes de véhicules où le piège est  particulièrement efficace, ainsi que les faits soumis à la Cour d'Appel le démontrent.

            Affirmant vouloir éviter au vendeur le risque d'un paiement par chèque, l'acheteur proposa de régler le prix du véhicule, savoir 32 500€, par un virement, la cession de l'automobile étant subordonnée à l'exécution de ce virement. Après que l'employé de l'agence bancaire lui eut confirmé verbalement l'inscription au crédit du compte, l'intéressé livra le véhicule.

Or quelques jours plus tard, il découvrit que son compte était débité d'une valeur égale à celle initialement créditée :

Au lieu d'un virement, il s'agissait du dépôt, dans une agence bancaire, d'un chèque volé.

Dénonçant que la fraude n'avait pu se perpétrer qu'à raison des fautes de la banque à ne pas contrôler et vérifier le chèque qui lui était remis, les victimes demandaient réparation. En outre, à la suite de la contrepassation de l'écriture de crédit, la Banque Populaire rejeta des chèques, déclarant interdit bancaire son client.

C'est cette attitude que censure la Cour d'Appel qui conclut à la responsabilité de la banque,

1. sur la fraude:

" En sa qualité de banquier présentateur la Banque Populaire était garante de la régularité du titre et devait procéder à un contrôle avant d'accepter de le prendre à l'encaissement.

   Or cette banque n'a procédé à aucune vérification.

    En effet, l'examen de la photocopie de ce chèque versée aux débats révèle qu'il présentait plusieurs anomalies manifestes et aisément décelables et ce quelles que soient les modalités de la remise, qu'elle ait été faite par l'acheteur au guichet ou par l'intermédiaire d'une boîte à lettres.

    La signature du tireur était strictement identique à la signature d'endossement figurant au verso; en outre, l'endosseur n'était pas le bénéficiaire du chèque; et peu importe à cet égard que les coordonnées bancaires de ce dernier (n°de compte, code banque, code guichet, clé) y aient figuré de manière manuscrite.

     Ces anomalies apparentes n'auraient pas dû échapper à un banquier vigilant.

     La Banque Populaire se devait d'informer le bénéficiaire par son agence du risque élevé de non encaissement d'autant plus que le montant du chèque était important; elle n'en a rien fait et la lecture du relevé de compte, produit en date du 13 avril 2004, révèle que l'opération y a figuré sous le simple libellé " rem chq déplacé (remise déplacée chèques 17/03/04)" sans autre mention.

     Le fait pour la Banque Populaire endossataire du chèque et présentateur à l'encaissement de s'être abstenue de toute vérification et d'alerte auprès du bénéficiaire du chèque manifestement falsifié avant l'inscription de son montant au crédit du compte est constitutif d'une faute qui engage sa responsabilité.

     Sans cette abstention fautive qui aurait permis de découvrir la fraude ou en tout cas d'aviser le vendeur des manœuvres suspectes de son acheteur, le véhicule n'aurait pas été livré le 26 mars 2004.

     Ce manque de vigilance a directement entraîné la production de l'entier dommage.

      Le seul fait que les vendeurs aient remis à l'acheteur un relevé d'identité bancaire destiné à lui permettre d'effectuer le paiement par virement ne peut suffire à caractériser une faute d'imprudence du bénéficiaire du chèque exonératoire de responsabilité pour la banque.

     La BPO est tenue de réparer l'intégralité du préjudice subi qui consiste non dans la perte d'une chance de déjouer l'escroquerie mais dans la perte du prix de vente du véhicule, soit 32 500 €."

 

2. sur l'interdiction bancaire

 

     Le client de la Banque Populaire avait émis deux chèques le 30 mars 2004 qui sont revenus impayés en raison de la contrepassation effectuées par la banque, de sorte qu'ils ont fait l'objet d'une interdiction bancaire le 6 avril 2004 après attestation de rejet du même jour.

     Or, dans ce cadre-là, la Banque populaire n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par l'article L 131-73 du code monétaire et financier qui, en toute circonstance, lui imposait, avant le rejet du chèque, d'adresser à son client un avertissement précis à ce sujet.

     "La lettre informant M. Laversa de la mise en suspens de ces valeurs" évoquée par la BPO dans son courrier du 7 juin 2004 n'a jamais été produite et l'usager en conteste l'existence.

      Cette faute distincte de celle-ci dessus retenue liée au traitement du chèque de 32 500€ est source de préjudice spécifique qui, au vu des données de la cause, sera intégralement réparé par l'octroi de la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts.

       Et l'interdiction n'ayant été régulièrement émise, sa main levée ordonnée par le premier juge doit être confirmée."

 

La Banque Populaire est condamnée à payer à son client

          - 32 500€ au titre de son manquement à son obligation de vigilance de la régularité apparente du chèque;

          - 2 000€ au titre de son obligation d'avis préalable de l'article L 131- 73 CMF;

           - outre 2000€ (art. 700 CPC)

ainsi qu'aux dépens entiers.

 

Afub Observation:

  1. sur la fraude au virement,

voir notamment :

        .TGI Montpellier
          17 septembre 2008 – Société Générale
           Réf. : AFUB – TGI – 080917A

         .Cour d'Appel d'Angers
          2 octobre 2007 – Crédit Agricole
          Réf. : AFUB – CA – 071002A

  1. sur le préavis de chèque sans provisions:

           .Tribunal d'Instance de Paris
        22 mai 2008 – Crédit Lyonnais
             Réf. : AFUB – TI – 080522A

 

 

Pour une copie intégrale de la décision.

Retour à la page précédente

procédure règlement des conflits,
comment faire valoir ses droits


<

www.afub.org © 1999/2010 AFUB
Tous droits réservés, reproduction partielle ou totale interdite sans l'avis préalable de l'auteur
Dernière révision : 11 Mars, 2009