Cour d'Appel de Paris
1 février 1995
Condamnation du Crédit Mutuel

ref : AFUB - CA - 950201A
Crédit, assurance
retard paiement échéances
déchéance du terme abusive

      Le Crédit Mutuel ayant prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit, les emprunteurs font valoir que le non paiement des échéances est imputable au retard des règlements faits par la Compagnie d'Assurance.

      Le Tribunal ayant rejeté leur argumentation les usagers se pourvoient devant la Cour d'Appel qui fait suite à leur demande en relevant les éléments suivant :

" il (le Crédit Mutuel) ne verse aux débats aucune mise en demeure valant déchéance du terme ni pour défaut de paiement, ni pour défaut de domiciliation des ressources régulières des emprunteurs ; dans ces conditions la déchéance du terme ne peut être considérée comme intervenue.

      Au surplus la MUTEX a repris la prise en charge des échéances du prêt de décembre 1990 à décembre 1991 et a réglé les sommes correspondantes le 06/081992 ; il n'est pas prouvé à quoi ce retard dans les prestations de la MUTEX est imputable, le CREDIT MUTUEL se contentant d'affirmer qu'il a transmis les documents médicaux en temps utile ; aucune faute des emprunteurs n'est prouvée ; il convient de tenir compte des liens étroits existant entre la MUTEX et le CREDIT MUTUEL, s'agissant d'un contrat d'assurance groupe auquel le prêteur fait souscrire systématiquement l'emprunteur, le prêteur restant tout au long du contrat l'interlocuteur privilégié de l'emprunteur tant pour le crédit que pour l'assurance ; il n'est pas possible de faire supporter aux emprunteurs, en l'absence de preuve d'une faute de leur part, les lenteurs administratives du CREDIT MUTUEL ou de la MUTEX ; en l'état, la déchéance du terme au 13 mars 1991, dont la notification n'est pas prouvée, serait en tout état de cause abusive. "

     A l'occasion de la prise en charge des échéances de crédit par la Compagnie d'Assurance dans le cadre d'une police ADI, force est de constater que trop souvent les règlements ainsi faits s'affranchissent des règles contractuelles du contrat de prêt. C'est ainsi que la lui paye avec retard les traites dues à la banque.

      C'est alors l'occasion par certains établissements de décompter des agios, des frais ou encore de prononcer une déchéance du terme afin de prétendre au remboursement intégral du crédit.

      C'est cette dernière pratique mis en oeuvre par le Crédit Mutuel que condamne la Cour :

" il convient de tenir compte des liens étroits existant entre MUTEX et le CREDIT MUTUEL, s'agissant d'un contrat d'assurance groupe auquel le prêteur fait souscrire systématiquement l'emprunteur, le prêteur restant tout au long du contrat l'interlocuteur privilégié de l'emprunteur tant pour le crédit que pour l'assurance ; il n'est pas possible de faire supporter aux emprunteurs, en l'absence de preuve d'une faute de leur part, les lenteurs du CREDIT MUTUEL ;

      En l'état la déchéance du terme, dont la notification n'est pas prouvée, est en tout état de cause abusive. "

      La Cour annule la déchéance du terme et dit que le contrat de crédit doit continuer de s'exécuter.

      Le CREDIT MUTUEL est condamné aux dépens.


COMMENTAIRE AFUB :

      Alors que l'enjeu du litige portait sur une somme de 66 000 F. environ, force est de constater la détermination et la pugnacité dont a du faire preuve l'usager pour que ses droits soient formellement reconnus par la Cour, après un échec devant le Tribunal d'Instance.

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 25 juillet, 2004