Cour d'Appel de Rennes
23 septembre 1999
Condamnation du Crédit Lyonnais
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ref : AFUB - CA - 990923A
Crédit Consommation,
offre préalable, formalisme,
typographie, lisibilité, corps 8,
art. R 311-6 Code Consommation,
art. L 311-10 3° Code Consommation,
violation, déchéance des intérêts.

      Alors qu'ils avaient souscrit auprès du Crédit Lyonnais trois prêts à la consommation, les usagers viennent à dénoncer les irrégularités entachant les offres préalables, celles-ci n'étant pas rédigées en corps huit et ne reproduisant pas l'article L 311-37 du Code de la Consommation, tous faits contraires aux prescriptions de la loi.

C'est ce à quoi fait droit la Cour d'Appel en consacrant ainsi le Tribunal d'Instance :

" Quant à la taille des caractères utilisés, l'article R 311-6 du Code de la Consommation dispose que l'offre de crédit doit être "présentée de façon claire et lisible" et "rédigée en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit"; cette mesure s'applique non à la taille du caractère d'imprimerie utilisé mais à celle du signe imprimé sur le document.

En l'espèce, l'utilisation du typomètre, instrument de mesure incontestable, permet de déterminer que la taille des lettres imprimées sur les deux premières pages de l'offre de prêt du 28 avril 1995 ne correspond même pas au corps sept;

Quant à la reproduction du second alinéa de l'article L 311-37 du Code de la Consommation, que l'article L 311-10/3ème du même code l'impose; nonobstant l'absence de mise à jour des modèles-types prévus par décret, par rapport aux modifications légales intervenues depuis leur établissement, la hiérarchie des normes conduit à retenir l'obligation pour le rédacteur de l'offre d'y faire figurer ce texte dans sa version alors en vigueur.

En l'espèce, le second alinéa, non reproduit, de l'article L 311-37 du code susvisé relatif au point de départ du délai de forclusion en cas de réaménagement ou rééchelonnement étant entré en vigueur dès le 1er mars 1990, dans sa version antérieure à la codification, il devait effectivement figurer sur l'offre remise le 28 avril 1995 ; ceci d'autant plus que la version tenant compte de la codification était elle même applicable depuis le 29 juillet 1993, date d'entrée en vigueur du code de la consommation.

La banque se verra donc appliquer la sanction, d'ordre public, prévue à l'article L 311-33 du même code ; les emprunteurs ne lui étant redevables que du capital et devant se voir restituer les intérêts payés, eux mêmes productifs d'intérêts au taux légal depuis leur versement. "

      En outre le Crédit Lyonnais est condamné à payer à ses clients 5 000F (art. 700 du NCPC) outre les dépens entiers.

AFUB - COMMENTAIRE

En matière de crédità la consommation sont imposés à l'usager des contrats d'adhésion dont il ne peut négocier les clauses et dont l'économie consacre le déséquilibre entre le professionnel et le consommateur.

C'est pourquoi la loi du 10 janvier 1978 a entendu organiser une protection des emprunteurs en préservant des formes contractuelles qui sont destinées à garantir une information et un consentement éclairé en la personne de celui qui s'engage.
Néanmoins force est de constater que l'effort du législateur a pour limiter les résistances qu'opposent les établissements de crédit en méprisant la Loi.

Et, chaque année, la dénonciation judiciaire par quelques centaines de consommateurs illustre que des centaines de milliers de victimes ne seront pas établis dans leurs droits.

Car il est évident que les condamnations civiles sont dépourvues de tout effet pédagogique à l'égard des établissements en infraction.

C'est dire que la promotion des droits de l'usager passera sans doute dans l'avenir par la mise en oeuvre de la répression pénale, ainsi qu'en ouvre la voie l'article L 311-34 du code de la Consommation.

L'analyse affirmée par le présent arrêt en matière de typographie a été énoncée à nouveau par la Cour d'Appel de Rennes en une décision rendue le 2 décembre 1999 ref : AFUB - CA - 991002A

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 25 juillet, 2004