| Cour d'Appel de Versailles 29 septembre 1999 Condamnation du Crédit Lyonnais ref : AFUB CA 990929A |
Crédit
Consommation, époux, identité, signature falsification, créance non due. |
Alors que le Crédit Lyonnais le poursuit en paiement dune somme de 16 000 F, lusager fait valoir qu'il na jamais souscrit de prêt auprès de cet établissement, sa signature ayant été imitée par son épouse co-emprunteuse.
La Cour fait droit à sa dénonciation :
" il ressort de la comparaison entre les signatures figurant sur le PV du 3.12.98 et les 28 documents annexés, et les signatures litigieuses, que celles-ci n'ont pas été apposées par lusager et apparaissent comme une imitation de sa signature ; celui-ci est donc fondé en sa dénégation de la signature portant acceptation de loffre préalable de crédit du 6 avril 1994 ; il na donc pas contracté lui-même ce crédit.
En vertu de lart 220 alinéa 3 du Code Civil, la solidarité entre conjoints na pas lieu pour les emprunts qui nont pas été conclu du consentement des 2 époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; néanmoins la solidarité entre époux repose sur le postulat dun consentement présumé de ceux-ci pour passer seuls les contrats qui ont pour objet lentretien du ménage ; elle ne peut donc être opposé à lintéressé dans la mesure où sa signature a été falsifiée sur le contrat de prêt litigieux et qu'il a constamment dénié lavoir signé, ce qui établit son absence de consentement et renverse la présomption.
Lintéressé qui na pas contracté le prêt litigieux, nest donc pas tenu de le rembourser en vertu de la solidarité entre époux. "
Le Crédit Lyonnais est donc débouté de sa demande et condamné à 6 000 F (art 700 NCPC) outre les dépens.
COMMENTAIRE AFUB :
Nombreux sont les cas des conjoints qui sont poursuivis pour recouvrement dun crédit souscrit par leur épouse qui a apposé leur signature en limitant à leur insu.
Cest dire lintérêt de larrêt de la Cour, ceci dautant que la solution favorable à lusager est novatrice.
En effet, la plupart du temps, après avoir reconnu la falsification de la signature du conjoint les juges le condamnent néanmoins à payer le prêt lorsque, de par son faible montant, il a servi aux dépenses ménagères quotidiennes.
Car dans ce cas, au terme de larticle 220 alinéa 3 du Code Civil, les époux sont présumés sêtre mutuellement autorisés de telles dépenses qui engagent donc solidairement les deux conjoints.
Cest ce raisonnement qui avait été suivi par le Tribunal dInstance de Pontoise le 16 avril 1996, raisonnement que censure présentement la Cour.
Partant du constat que la banque a sollicité sa signature et que celle-ci a été falsifié, la Cour déduit de ces faits la preuve que le conjoint poursuivi nentendait pas donner son accord au crédit ; celui-ci ne saurait donc être présumé y avoir consenti.
Faut-il au demeurant relever qu'en demandant au conjoint de lemprunteur de se porter co-emprunteur, la banque a ainsi manifesté qu'elle nentendait pas présumer le consentement de ce conjoint et exigeait un engagement explicite
Cest ce raisonnement qui avait été suivi par le Tribunal dInstance de Pontoise le 16 avril 1996, raisonnement qui est censuré par la Cour.
Partant du constat que la banque a sollicité sa signature et que celle-ci a été falsifiée, la Cour en déduit la preuve que le conjoint poursuivi nentendait pas donner son accord.
Pour une copie intégrale de la décision.
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