Cour d'Appel de Versailles
29 septembre 1999
Condamnation du Crédit Lyonnais

ref : AFUB CA 990929A
Crédit Consommation,
époux, identité,
signature falsification,
créance non due.

       Alors que le Crédit Lyonnais le poursuit en paiement d’une somme de 16 000 F, l’usager fait valoir qu'il n’a jamais souscrit de prêt auprès de cet établissement, sa signature ayant été imitée par son épouse co-emprunteuse.

La Cour fait droit à sa dénonciation :

"  il ressort de la comparaison entre les signatures figurant sur le PV du 3.12.98 et les 28 documents annexés, et les signatures litigieuses, que celles-ci n'ont pas été apposées par l’usager et apparaissent comme une imitation de sa signature ; celui-ci est donc fondé en sa dénégation de la signature portant acceptation de l’offre préalable de crédit du 6 avril 1994 ; il n’a donc pas contracté lui-même ce crédit.

En vertu de l’art 220 alinéa 3 du Code Civil, la solidarité entre conjoints n’a pas lieu pour les emprunts qui n’ont pas été conclu du consentement des 2 époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; néanmoins la solidarité entre époux repose sur le postulat d’un consentement présumé de ceux-ci pour passer seuls les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ; elle ne peut donc être opposé à l’intéressé dans la mesure où sa signature a été falsifiée sur le contrat de prêt litigieux et qu'il a constamment dénié l’avoir signé, ce qui établit son absence de consentement et renverse la présomption.

L’intéressé qui n’a pas contracté le prêt litigieux, n’est donc pas tenu de le rembourser en vertu de la solidarité entre époux. "

       Le Crédit Lyonnais est donc débouté de sa demande et condamné à 6 000 F (art 700 NCPC) outre les dépens.

COMMENTAIRE AFUB :

Nombreux sont les cas des conjoints qui sont poursuivis pour recouvrement d’un crédit souscrit par leur épouse qui a apposé leur signature en l’imitant à leur insu.

C’est dire l’intérêt de l’arrêt de la Cour, ceci d’autant que la solution favorable à l’usager est novatrice.

En effet, la plupart du temps, après avoir reconnu la falsification de la signature du conjoint les juges le condamnent néanmoins à payer le prêt lorsque, de par son faible montant, il a servi aux dépenses ménagères quotidiennes.

Car dans ce cas, au terme de l’article 220 alinéa 3 du Code Civil, les époux sont présumés s‘être mutuellement autorisés de telles dépenses qui engagent donc solidairement les deux conjoints.

C’est ce raisonnement qui avait été suivi par le Tribunal d’Instance de Pontoise le 16 avril 1996, raisonnement que censure présentement la Cour.

Partant du constat que la banque a sollicité sa signature et que celle-ci a été falsifié, la Cour déduit de ces faits la preuve que le conjoint poursuivi n’entendait pas donner son accord au crédit ; celui-ci ne saurait donc être présumé y avoir consenti.

Faut-il au demeurant relever qu'en demandant au conjoint de l’emprunteur de se porter co-emprunteur, la banque a ainsi manifesté qu'elle n’entendait pas présumer le consentement de ce conjoint et exigeait un engagement explicite …

C’est ce raisonnement qui avait été suivi par le Tribunal d’Instance de Pontoise le 16 avril 1996, raisonnement qui est censuré par la Cour.

Partant du constat que la banque a sollicité sa signature et que celle-ci a été falsifiée, la Cour en déduit la preuve que le conjoint poursuivi n’entendait pas donner son accord.

Pour une copie intégrale de la décision.

Retour à la page précédente

procédure règlement des conflits,
comment faire valoir ses droits


www.afub.org © 1999/2008 AFUB
Tous droits réservés, reproduction partielle ou totale interdite sans l'avis préalable de l'auteur
Dernière révision : 25 juillet, 2004