| Cour d'Appel de Rennes 2 décembre 1999 Condamnation du Crédit Lyonnais ref : AFUB - CA - 991202A |
Crédit à la Consommation,
crédit étudiant, |
" Selon l'article L 311-33 du
Code de la Consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans
saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux Conditions
fixés par les articles L 311-8 à L 311-13 est déchu du
droit aux intérêts. Ces dispositions protègent tous les
consommateurs et non seulement les personnes invulnérables.
(...)
Le modèle type de bordereau de rétractation figurant en annexe à l'article R 311-6 du Code de la Consommation prévoit de compléter la mention << adresse >>.
En renvoyant aux conditions de l'offre pour connaître l'adresse du Crédit Lyonnais. Au lieu d'indiquer directement celle-ci, les bordereaux de rétractation litigieux ne respectent pas les modèles prescrits.
Il résulte de l'article R 311-7 du Code de la Consommation que le formulaire détachable de rétractation doit comporter au verso le nom et l'adresse du prêteur, à l'exclusion de toute autre mention.
En l'espèce, les bordereaux litigieux ne respectent pas cette exigence. "
La
Cour prononce la déchéance des intérêts et condamne
le Crédit Lyonnais à restituer ces sommes à son client,
ceci avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation.
Elle condamne aussi le Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
AFUB - COMMENTAIRE
Voir annotations sous
Cour d'Appel de Rennes
23 septembre 1999
ref : AFUB - CA - 990923A
Pour une copie intégrale de la décision.
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