| Cour d'Appel de Rennes 2 décembre 1999 Condamnation du Crédit Lyonnais ref : AFUB - CA - 991202B . |
Crédit à la Consommation, |
" Selon l'article L 311-12 du Code de la Consommation "lorsque l'offre
préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit
être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions
générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse
de l'assureur";
En l'espèce les notices d'assurance comportent le nom de l'assureur mais non son adresse : même si celle-ci figure dans les conditions générales de l'offre, les notices elles-mêmes ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article L 311-12 du Code de la Consommation;
La sanction prévue à l'article L 311-33 est applicable à un prêteur dont l'offre de prêt est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure à celle du corps huit prescrite par l'article R 311-6; qu'en effet, si ce texte n'est pas visé directement par l'article L 311-33, il ne fait qu'appliquer l'article L 311-13 qui est expressément visé par l'article L 311-33;
La vérification par typomètre permet de s'assurer que les conditions essentielles des prêts litigieux (montants, durées, taux d'intérêts, etc...) à l'exception des titres, majuscules et renvois aux conditions générales, sont rédigées en caractères 7 et non en caractères 8;
que ces offres ne sont donc pas conformes aux prescriptions du Code de la Consommation. "
La
Cour prononce la déchéance des intérêts en application
de l'article L 311-33 du Code de la Consommation.
AFUB - COMMENTAIRE
La présente décision reprend la solution déjà affirmée en matière de la typographie dans l'arrêt rendu par la même Cour le 23 septembre 1999 ref : AFUB - CA - 990923A
Pour une copie intégrale de la décision.
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