Cour de Cassation 1er Chambre Civile
1 février 2000
Condamnation des AGF

ref : AFUB - CdC - 000201A
.

Assurance-vie,
information (devoir),
(art. L. 132 Code des Assurances),
dol, (art. 1116 Code Civil)
responsabilité.

       Alors qu'elle venait de percevoir la somme de dix millions de francs, au titre d'une indemnité d'expropriation, une société souhaitait l'employer et la placer, le temps de construire de nouveaux locaux.

C'est ainsi qu'un agent général d'assurances propose la souscription d'un contrat d'assurance-vie intitulé "le nouveau multisicav AGF".

L'épargnant dénonçait avoir été trompé sur la réalité du produit financier, les conditions générales ne lui ayant pas été remises lors de la signature du bulletin de souscription.

Après avoir été condamnées par la Cour d'Appel de Paris en son arrêt du 2 avril 1997, les AGF se sont pourvues devant la Cour Suprême.

Celle-ci rejette l'argumentation et confirme la condamnation :

" La Cour d'Appel a retenu qu'en omettant de remettre à la société, lors de la signature du bulletin de souscription, les conditions générales relatives au contrat objet de la demande de souscription, et en s'abstenant ainsi de lui faire connaître le montant des valeurs de rachat au terme de chacune des années du contrat, la seule indication portée sur le bulletin, sans autres précisions, d'un taux de frais de 0,80 % s'étant avérée erronée, ce taux étant inférieur aux frais réels, les AGF Vie avaient commis une réticence dolosive d'information de nature à priver ladite société de renseignements indispensables pour apprécier en pleine connaissance la portée des engagements pris ; La Cour a pu en déduire que cette réticence dolosive, qui avait déterminé la société à contracter, avait vicié le consentement de celle-ci ; par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision. "


COMMENTAIRE AFUB :

       La pratique illustre que, trop souvent, l'assurance-vie ne rime pas avec garantie car les professionnels ne respectent pas toujours les principes de loyauté et de transparence. C'est pourquoi le législateur a organisé la protection de l'épargnant en édictant des règles destinées à garantir l'intégrité du consentement, notamment pour éviter les erreurs et les présentations tronquées (Code des assurances, articles 132 et suivants).

L'arrêt publié ci-dessus illustre cette réalité et la sanction qu'encourt le professionnel.


Pour une copie intégrale de la décision.

Retour à la page précédente

procédure règlement des conflits,
comment faire valoir ses droits


www.afub.org © 1999/2010 AFUB
Tous droits réservés, reproduction partielle ou totale interdite sans l'avis préalable de l'auteur
Dernière révision : 19 avril, 2007