Cour de Cassation
1ère Chambre civile
12 juillet 2005
Crédit Agricole condamné
ref.: AFUB - CdC - 050712A

épargne, découvert, crédit,
octroi excessif, conseil (devoir),
compte, dépositaire,
responsabilité bancaire,
art. 1147 du Code Civil.

            Il n'est pas rare de constater que l'usager souscrit un ou plusieurs crédits pour financer ses besoins alors même qu'il dispose d'une épargne dans les comptes du prêteur.

Un tel mécanisme apparaît peu cohérent et peu rationnel, l'emprunteur acquittant des intérêts et agios à des taux bien plus élevés que ceux qui lui sont servis en rémunération de son épargne.

C'est ce que reprochait au Crédit Agricole un usager.

            Certes, la banque faisait valoir que son client ne saurait lui faire reproche du choix qu'il avait exercé librement, celui de s'endetter tout en conservant l'épargne; outre le professionnel arguait de ce qu'il ne saurait s'ingérer dans la gestion des comptes.

            C'est un tel raisonnement qui avait convaincu la Cour d'Appel de Bordeaux à écarter la responsabilité de la banque.

La Cour de Cassation censure une telle interprétation en reprochant à la Cour d'Appel de s'être ainsi déterminée,

" Sans rechercher, si lors de la souscription de chacun des crédits consentis par la banque, celle-ci avait, comme elle y était tenue en tant que gestionnaire de comptes, éclairé sa cliente sur les avantages et inconvénients du choix qui s'offrait alors à cette dernière, pour couvrir le solde débiteur de son compte de dépôt, entre le recours au crédit et la mobilisation de l'épargne figurant sur ses autres comptes. "

       Cassant l'arrêt de la Cour d'Appel pour défaut de base légale sous le visa de l'article 1147 du Code Civil, la Cour suprême condamne le Crédit Agricole aux dépens.

COMMENTAIRE AFUB :

            Alors que le prêteur est mis en cause pour avoir octroyé des concours de manière abusive, la Cour de Cassation précise les conditions de sa responsabilité: ce n'est pas l'octroi en lui-même qui est fautif, la souscription relevant du libre arbitre de l'emprunteur et de sa décision seule. Non, ce qui est susceptible de générer une telle responsabilité, c'est le défaut d'information et de conseils qui eussent permis d'éclairer et de guider le consommateur en son choix.

 

Ainsi est évitée la subjectivité qu'aurait supposée l'appréciation de l'opportunité d'une décision d'engagement qui appartient à l'usager seul et non au prêteur. Les contours du devoir qui pèse sur ce dernier et que dessine la Cour de Cassation relèvent d'une plus grande objectivité mais ne sera pas sans nourrir quelques débats à venir quant à la preuve que le professionnel devra produire (cf. art. 1315 du Code Civil). Sans doute la sécurité juridique ne pourra qu'y gagner et concourra à une "moralisation" de la distribution des crédits.

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 19 avril, 2007