Cour de Cassation Chambre Civile 1ère |
découvert non professionnel, |
Après avoir clôturé le compte de son client et exigé le remboursement du solde débiteur, ceci en mars 2000, la banque poursuit en paiement le débiteur par une action introduite un an plus tard.
Le débiteur faisait valoir que la banque n'était pas recevable, son action étant forclose en application des prescriptions de l'article L 311-37 du Code la Consommation ; un délai de plus de 2 ans s'était écoulé entre les poursuites et le terme conventionnel du découvert ; or à cet égard la dette trouvait son origine dans un découvert écrit qui était expiré le 15 novembre 1998 et auquel avait succédé un solde débiteur "tacite", sans écrit.
Selon l'usager, le délai courrait à l'échéance du concours bancaire, ainsi que le définissait la convention de compte.
L'établissement bancaire soutenait, quant à lui, que le point de départ du délai était fixé par la mise en demeure de payer qu'il avait adressée à son client en date du 27 mai 2000.
La Cour Suprême ne fait pas droit à cette interprétation :
" Vu l'article L 311-37 du Code de la Consommation ;
Attendu que l'existence d'une convention tacite de découvert étant incompatible avec la conclusion préalable d'une convention expresse de découvert d'un montant déterminé sur un même compte, le défaut de remboursement au terme convenu, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ;"
La Cour de Cassation infirme l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux qui avait donné droit à la banque.
AFUB – OBSERVATIONS :
A rapprocher de
1) Tribunal d'Instance Saint Gaudens
13 juillet 2006
Ref : AFUB – TI – 060713A
2) Tribunal d'Instance de Pontoise
15 décembre 2005
Ref : AFUB – TI – 051215A
3) Tribunal d'Instance de Pau
20 octobre 2005
Ref : AFUB –TI – 051020A
Pour une copie intégrale de la décision.
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