Cour de Cassation
2ème Chambre civile
7 mars 2006
AXA condamné
ref.: AFUB - CdC - 060307A

assurance vie,
information (devoir), renonciation,
responsabilité,
art. L. 132-5-1 et R132-5 Code Assurances.

            Mécontent de l'évolution de leur capital souscrit en 2000, les épargnants sont venus à reprocher à l'assureur de n'avoir pas respecté son obligation précontractuelle d'information au moment de la souscription du contrat, telle que prévu par les articles L. 132-5-1 alinéa 2 et R.132-5 du Code des Assurances.

            C'est ainsi qu'ils ont entendu exercer la faculté de renonciation en septembre 2001. Ce qu'a refusé l'assureur, celui-ci invoquant notamment que les retraits partiels opérés par les épargnants illustraient que ceux-ci étaient dûment informés des règles de fonctionnement.

Il en déduisait l'absence de leur bonne foi de ses clients.

La Cour suprême condamne une telle interprétation :

" Il résulte de l'article L.132-5-1 du Code des Assurances, d'ordre public, et conforme à la directive 2002/83/CEE du 5 novembre 2002, que l'exercice de la faculté de renonciation prorogée, ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise ;

            Et la Cour d'Appel retient exactement que par les dispositions de l'article précité, le législateur a entendu contraindre l'assureur à délivrer au souscripteur une information suffisante et choisi d'assortir cette obligation d'une sanction automatique, dont l'application ne peut donc être modulée en fonction des circonstances de l'espèce."

       AXA est condamné aux dépens entiers et à payer à ses clients 2000€ (Art. 700 NCPC).

COMMENTAIRE AFUB :

       C'est par deux arrêts rendus le même jour à l'encontre de la Mondiale et d'Axa que la Cour de Cassation est venue à préciser le caractère automatique de la sanction de l'inobservation  par le professionnel des règles protectrices de l'épargnant.

C'est là une évolution notable au regard de l'interprétation qui avait antérieurement été consacrée par la Cour suprême en sa décision du 1er février 2000 (Aff. AGF).

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 19 avril, 2007