Cour de Cassation |
epargne, bourse, information (devoir), |
Depuis de nombreuses années, les établissements financiers distribuent des « produits maison » ((FCP à promesse ou à capital garanti) ; pour assurer le succès, ils ont recours à des publicités qui mettent en évidence une promesse de plus value (par exemple : plus value de 21% en trois ans ou "doubler son capital en 6 ans") tout en occultant les aléas et risques susceptibles d’altérer les résultats annoncés.
Or, à l’échéance, la promesse est le plus souvent démentie par la réalité. Mais l’épargnant qui s’en plaint se heurte au formalisme que lui oppose le professionnel en se référant généralement à la note d’information technique visée par la COB-AMF.
Et si certains tribunaux font droit à la demande des épargnants, d’autres juridictions les déboutent (en ce sens : TGI Lyon, 27 mars 2006 – Réf.: AFUB-TGI-060327A, notamment).
C’est dire l’intérêt et l’importance de l’arrêt de la Cour de Cassation ci-dessous.
Ayant subi une perte de 1597 €, une épargnante dénonçait que la Caisse d’Epargne avait méconnu son devoir d’information et elle demandait donc réparation à ce titre, ce à quoi l’établissement soutenait qu’il avait informé sa cliente par la notice, l’épargnant étant fautif de ne pas la lire.
C’est cette interprétation que la Cour censure dans un attendu de principe :
" Vu les articles 1147 du Code Civil et 33 alinéa 2 du règlement n°89-02 de la Commission des Opérations de Bourse modifié par le règlement n°98-04, alors applicable ;
Attendu que la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fond commun de placement doit être cohérente avec l’investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncé ; que l’obligation d’information qui pèse sur le professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des Opérations de Bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences. "
La Cour de Cassation censure l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris qui refusait tout droit à l’usager, ceci sur le fondement de la violation des articles 1147 Code Civil et 33 alinéa 2 règlement n°89-02 COB.
La Caisse d’Epargne est condamnée aux dépens.
Pour une copie intégrale de la décision.
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