Cour de Cassation Chambre commerciale
4 novembre 2008
Violation de la Loi
Crédit Agricole condamné

ref : AFUB - CdC - 081104A
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Bourse, Internet, ordre, couverture,
provision,responsabilité bancaire,
art 1147 Code Civil, art L 533-CMF,
art 321-62 RG AMF.


       Les « banques en ligne » fournissent aux épargnants un formidable outil d’intervention sur les marchés boursiers en

leur conférant une liberté et une facilité d’accès et d’action. Corrélativement, il en est résulté une aggravation des risques, certains des apprentis-sorciers de la spéculation  venant à perdre leur mise et trop souvent  creusant même un solde débiteur dans le cadre du compte-titres.

       Une telle situation nourrit un contentieux important, la banque venant à réclamer paiement tandis que son client met en cause sa responsabilité.

      En l'espèce, il s'agissait d'épargnants qui émettaient des ordres de bourse par internet, achetant et revendant quotidiennement, en pratiquant ainsi le "day trading".

Il en résultait un déficit du compte de 120.000 € dont la banque poursuivait le règlement.

       Ses clients reprochaient à l'établissement de ne pas les avoir suffisamment informés sur le fonctionnement du système informatique, notamment sur la procédure d'annulation et avoir manqué à ses obligations de renseignement et de conseil, lui faisant grief de ne pas les avoir alertés sur les risques d'une spéculation à la baisse.

      Réfutant une telle argumentation, la Cour d'Appel de Dijon réfuta l'argumentation et condamna les épargnants au profit de la banque, au motif que les intéressés étaient des spéculateurs avertis et que, au demeurant, la banque n'intervenait nullement dans les ordres par internet et ne disposait pas des moyens techniques pour éviter la transgression des règles contractuelles figurant à la convention et que ses clients avaient obligation de respecter.

      C'est cette analyse que vient à censurer la Cour de Cassation en un arrêt dont l'importance est mise en évidence par le motif de cassation, celui d'une violation de la Loi :

"Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L.533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et l'article 10 de la décision n°99-07 du Conseil des marchés financiers ;

      Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché; qu'il résulte du troisième que le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission des ordres via internet doit, lorsqu'il tient lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client, disposer d'un système automatisé de vérification du compte et qu'en cas d'insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l'entrée de l'ordre; que le premier de ces textes oblige le prestataire de services d'investissement à répondre des conséquences dommageables de l'inexécution de ces obligations;

      Attendu que pour dire que la banque n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles et rejeter les demandes, l'arrêt retient que le plafond contractuellement fixé  pour les ordres de bourse a certes été dépassé et que des ventes ont été réalisées sans couverture suffisante mais que la banque n'intervient nullement dans la passation d'ordres par l'intermédiaire du système internet et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en œuvre des moyens techniques dont elle ne disposait pas nécessairement à l'époque afin d'éviter que les règles figurant au contrat, portées à la connaissance des signataires et qu'ils avaient  l'obligation de respecter, ne soient transgressées;

     Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés . »

La Cour de Cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'Appel de Dijon.

Le Crédit Agricole est condamné aux dépens entiers et à payer à ses clients 2500 € (art 700 CPC)

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 7 Janvier, 2009