Juge de Proximité Moutier |
chèque, fraude, Internet, |
Le commerce par internet est l'occasion de fraudes que la vigilance de l'usager ne peut éviter.
C'est ainsi, en l'espèce, que, ayant mis en vente par annonce sur internet, son véhicule, l'usager fut contacté par un acquéreur anglais qui lui adressa, pour règlement, un chèque provenant de l'Espagne. Le montant était de 2 800 €.
Cependant, le supposé acheteur se désista et exigea la restitution du montant en cause, ceci en espèces à lui retourner par Western Union. C'est ce que fit le vendeur, après s'être enquis par deux fois auprès de sa banque de la bonne fin de l'encaissement.
Pourtant, 89 jours après la remise du chèque, la banque annulait le crédit correspondant en débitant le compte de 2 800 €.
" Il n'est pas contesté que c'est assuré d'avoir un compte provisionné de la somme de 2.800 euros que l'usager a transmis à son acheteur le 17 septembre 2004 la somme de 2.300 euros à titre de remboursement (bordereau WESTERN UNION attestant de ce transfert produit aux débats). Ce transfert est intervenu 17 jours après que le compte ait été crédité (30 août) et 24 jours après qu'il ait été apporté à la banque (24 août), ce laps de temps pouvant lui permettre de penser raisonnablement que le chèque en question avait été payé par la banque tirée, fût-elle étrangère.
Dès lors, au regard des fautes des banques et en tout cas de celle de la SOCIETE GENERALE, la part d'imprudence de son client qui a accepté de contracter dans les conditions susvisées ne doit être tenue comme susceptible de le priver de toute réparation.
En effet, son client souligne à bon droit :
- Que sa banque se doit d'abord, et en tout état de cause, surtout s'agissant de mettre l'encaissement un chèque émis de l'étranger tiré sur une banque étrangère, de s'assurer du paiement effectif de celui-ci avant de créditer le compte du bénéficiaire du montant correspondant.
- Que le débit de la somme de 2.800 euros est au cas d'espèce d'autant plus abusif qu'il est survenu plus de deux mois après son encaissement, le client ayant été ainsi persuadé que ce chèque avait était payé par la banque italienne et alors qu'il est vrai au surplus que les conditions générales de la SOCIETE GENERALE mentionnent un surcroît de précautions à observer s'agissant de chèques étrangers (article 3 alinéa 3 ci-dessus évoqué par le demandeur).
La SOCIETE GENERALE doit donc réparation à son client, ce d'autant qu'elle a accepté de présenter ce chèque manifestement très mal rédigé alors qu'elle est tenue d'une obligation de vérifier la régularité apparente du chèque en sa qualité de professionnelle chargée d'exercer la première un contrôle efficace. Acceptant de présenter ce chèque à l'encaissement, elle a pris un risque dont elle doit assumer les conséquences.
Le préjudice de l'usager est limité à la seule somme de 2.300 euros, la SOCIETE GENERALE n'étant en rien concernée par les conditions de la vente relative aux dépenses exposées au titre de la réparation du véhicule. "
La Société Générale est condamnée à payer à son client la somme de 1.168 euros à titre de réparation, le tribunal procédant à un partage de responsabilité..
Pour une copie intégrale de la décision.
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