Juge de proximité de Béthune
15 mai 2007
Crédit Mutuel condamné
ref : AFUB - JP - 070515B
.

carte bancaire,
fraude sans dépossession,
art. L132-4, L132-5 Code Monétaire et Financier.


En matière de fraudes aux cartes bancaires, les usagers dénoncent de plus en plus les résistances opposées par les banques à reconnaître le droit de leurs clients, pourtant affirmé par Loi du 15 novembre 2001.

Cette situation conduit certaines victimes à s’adresser aux juridictions ainsi que l’illustre la présente espèce.

Les faits :

Un usager constate que le relevé de compte fait état d’un débit de 165 € pour un achat qu’il n’a pas effectué. Il apparut que la facturette, à défaut de code confidentiel, ne portait pas sa signature, contrairement aux deux autres opérations, datées du même jour, et qui étaient authentifiées par un paraphe conforme.

Le Crédit Mutuel oppose un refus de donner un refus de donner suite à la réclamation, faisant valoir que son client avait manqué à son obligation de « signer de manière utile » ainsi qu’à son devoir « de prudence dans la conservation de sa carte » ( !).

La juridiction fait litière de cette « interprétation » en une analyse dont la rectitude justifie de la présente publication :

" Le banquier est tenu d’une obligation de restituer les fonds qu’il a reçus de son client sauf à s’exonérer de cette obligation dans les conditions légales.

En matière de carte de paiement, par application des dispositions des articles L. 132-4 et    L. 132-5 du Code Monétaire et Financier, « la responsabilité du titulaire n’est pas engagée si le paiement a été effectué sans utilisation de la carte » ou «  en cas de contrefaçon si au moment de l’opération contestée, il était en possession physique de sa carte ». En ces deux cas, « si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement, les sommes contestées lui sont recréditées ».

L’usager justifie avoir contesté le paiement sur un imprimé revêtu du cachet du CREDIT MUTUEL le 5 janvier 2005, soit dans le délais de 70 jours de l’opération tel que prescrit par l’article L. 132-6 du Code Monétaire et Financier.

Il résulte de l’examen des facturettes et notamment de l’indication précise des dates et heures qui y sont portées, que l’opération contestée résulte d’une contrefaçon, aisément décelable, de la signature du signataire, et que celui-ci était en possession physique de sa carte bancaire qu’il a utilisée peu de temps avant et après cette opération. "

Le Crédit Mutuel est condamné à payer à son client, pour réparation, 165 € outre 30 € (art 700 du Code de la Consommation) ainsi qu’aux dépens entiers.

 

Pour une copie intégrale de la décision.

Retour à la page précédente

procédure règlement des conflits,
comment faire valoir ses droits


www.afub.org © 1999/2010 AFUB
Tous droits réservés, reproduction partielle ou totale interdite sans l'avis préalable de l'auteur
Dernière révision : 16 janvier, 2008