Juge de proximité de Perpignan
6 octobre 2007
Banque Populaire condamnée

ref : AFUB - JP - 071006A
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frais et commissions, augmentation,
information préalable (non), preuve,
contractualisation (non),
conditions générales,
responsabilité bancaire,
art. L 312-1-1 CMF.

 

            La pratique tarifaire des établissements bancaires ne cesse de nourrir des procédures judiciaires, signe ainsi de l'insécurité, à ce sujet, de la relation entre le consommateur et le professionnel.

Et la Loi Murcef, votée le 11 décembre 2001 à l'initiative de Laurent Fabius, n'a nullement assainit ce rapport. Et c'est ce qu'illustre la présente décision, au terme des difficultés que soulèvent  les résistances bancaires à appliquer les prescriptions de l'article L 312-1-1 CMF.

Et le tribunal de rappeler la règle de droit :

            " Aux termes de l'article L 312-1-1 du Code Monétaire et Financier, les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances; la gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003; l'acceptation de ce contrat est formalisée par une signature du ou des titulaires du compte; pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande; l'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi; les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances; tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée; l'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif; aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt  ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt. "

Après un tel rappel du Droit, le tribunal en fait l'application aux faits de l'espèce:

" La banque produit aux débats un exemplaire des conditions applicables à l'ouverture du compte le 31 août 1998. Toutefois, force est de constater que cet exemplaire ne comporte aucune tarification explicite des opérations bancaires et renvoie à un autre document remis au client lors de l'adhésion, document non communiqué aux débats.

Le seul document mentionnant la tarification des diverses opérations bancaires date du 23 octobre 2006.

Or la banque ne justifie nullement avoir communiqué par écrit trois mois avant la date d'application les nouveaux tarifs et avoir donc respecté l'obligation expressément prévue par l'article L 312-1-1 du Code Monétaire et Financier.

Il en résulte donc de ces éléments que, d'une part, le Tribunal n'est pas en mesure de vérifier la tarification appliquée par la banque antérieurement au 23 octobre 2006 et que, d'autre part, la modification des tarifs à compter du 23 octobre 2006 n'a pas été appliquée en respectant l'information préalable du client, qu'ainsi, elle ne peut lui être opposée.

Ainsi, il convient de conclure que les frais bancaires prélevés par la banque ne sont pas justifiés. "

La Banque Populaire est condamnée à payer à son client la somme de 1732 euros avec intérêts au taux légal, outre les entiers dépens.

AFUB-observations:

            L'application des prescriptions de l'article L 312-1-1 CMF est l'objet d'une jurisprudence qui en définit les conditions de mise en œuvre et souligne les résistances bancaires à ce sujet.

Voir notamment:

-Tribunal d'instance de Mantes
  15 mai 2006 – Crédit Agricole
  Réf.: AFUB-TI-060515A

-Tribunal d'instance de Versailles
  17 octobre 2005 – Caisse d'Epargne
  Réf.:AFUB-TI-051017A

et les annotations sous cette décision.

 

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 14 janvier, 2008