Juge de proximité d’Etampes
18 mars 2008
Aviva-vie condamnée
ref : AFUB - JP - 080318A
.

assurance-vie, frais et commissions,
tarification, retrait, mise en garde (devoir),
profane, responsabilité bancaire,
art. 1147, 1134, 1135 du Code Civil.

            L’assurance vie, tant vantée à l’épargnant par les professionnels, parait trop souvent comme un véritable piège qui emprisonne l’usager crédule. Au titre de ces rêts, la tarification figure en bonne place.

C’est ainsi qu’une cliente d’Aviva-vie faisait reproche à la compagnie d’avoir compté des frais de souscription de 4,31% sur le versement de 13 193 €, alors même que cette somme provenait du réemploi de capitaux d’un contrat arrivé a terme au sein de cette même compagnie. Elle sollicitait donc la condamnation d’Aviva-vie à la somme de 568 € en remboursement de ces frais. Aviva-vie opposait les écritures du contrat.

Le Tribunal fait litière de cette argumentation :

« Aux termes de l’article 1134 alinéa 3 du Code Civil, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.

 Aux termes de l’article 1147  du Code Civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

(…)

Compte tenu du montant élevé de sa rémunération, il appartenait à l’assureur, qui est un professionnel, d’attirer l’attention de sa cliente sur les pertes générées par un retrait total après quelques années seulement et de l’informer par écrit, de manière claire et précise, de la clôture effective du contrat SELECTIVALEURS.

En effet, lors de la conclusion du contrat précité, la rémunération de l’assureur était d’autant plus importante qu’il avait déjà perçu lors de la signature du contrat de capitalisation de 1989 des frais de gestion équivalents à 4,95% du versement effectué.

Par ailleurs, l’épargnante demandait une modernisation d’un contrat arrivant à terme. En signant la demande de modernisation, cette dernière a réinvesti la totalité de son capital dans la même société. En l’espèce, il ne s’agit donc pas d’une souscription initiale, pouvant légitimer la perception totale des frais perçus au contrat.

En outre l’épargnante était cliente depuis de nombreuses années.

Dans ces conditions, la société AVIVA ne justifie pas la perception de frais d’entrée élevés et disproportionnés, au regard des usages de la profession, étant rappelé que des frais avaient été prélevés sur les mêmes fonds par le passé.

Il y a lieu en conséquence  de réduire sa rémunération à un pourcentage plus conforme aux services rendus, soit 1% du versement total de 13 193,68 € et de condamner la société AVIVA VIE à rembourser la somme de 436,69 €, conformément aux dispositions des articles 1134 et 1135 du Code Civil. »

AVIVA VIE est condamnée à payer à sa cliente 436 €, outre 80 € (art 700 NCPC) ainsi qu’aux dépens entiers.

Pour une copie intégrale de la décision.

Retour à la page précédente

procédure règlement des conflits,
comment faire valoir ses droits


www.afub.org © 1999/2010 AFUB
Tous droits réservés, reproduction partielle ou totale interdite sans l'avis préalable de l'auteur
Dernière révision : 19 juin, 2008