Juridiction de Proximité de Nancy
9 octobre 2008
La Poste condamnée

ref : AFUB - JP - 081009A
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Epargne, Bourse,
Conseil (devoir),
Responsabilité bancaire,
art. 1147 Code Civil.

      Ayant souscrit des parts de FCP « BENEFIC NOVEMBRE 2000 », ceci pour 5 335 €, l’épargnant ne perçoit, au terme des 3 années que la somme de 4 058 €.

      C’est ce dont elle faisait reproche à La Poste, devenue Banque Postale, en réclamant réparation pour la perte de 1 277 € au motif que le professionnel avait manqué à son devoir d’information à l’égard des risques de ce placement.

C’est ce à quoi fait droit le Juge :

" L’article 1147 du Code Civil, prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
(…)
La cliente reproche à la banque d’avoir manqué à son obligation de l’informer des risques que présentait ce placement. Elle a précisé tant dans sa déclaration au greffe, qu’à l’audience n’avoir eu aucun contrat écrit ou note explicative sur cet investissement.

Elle produit au tribunal un courrier que lui a adressé La Poste le 22 novembre 1999, un courrier qui présente le produit BENEFIC comme un placement extrêmement performant et sans risques. Ce document concerne certes les parts du FCP BENEFIC-OCT 99, mais pouvait laisser penser à la cliente que  FCP BENEFIC NOV 2000, objet du présent litige, est un produit financier présentant les mêmes caractéristiques.

Il convient cependant de rappeler que la charge de la preuve du respect de l’obligation de renseignement et de conseil doit être rapportée par le débiteur de ladite obligation.
(…)

La Poste n’a pu de fait établir avoir satisfait à son devoir d’information en démontrant que sa cliente a bel et bien été destinataire d’une notice explicative claire et complète avant la souscription du produit financier.

Dans ces conditions, La Poste, (devenue Banque Postale) sera condamnée."

La Poste est condamnée à payer à sa cliente la somme de 1 277 € au titre de la moins value outre 480 € ainsi qu’aux dépens entiers.

 

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 4 decembre, 2008