Tribunal de Commerce Aix-en-Provence
3 juillet 2007
Société Marseillaise de Crédit condamnée

ref : AFUB - TC - 070703A
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crédit professionnel, TEG,
dossier (frais), enregistrement (frais),
assurance (prime), commission (découvert),
caution (information annuelle),
intérêt (nullité), intérêt légal,
art. L 313-1 et s. Code Consommation,
art. 1907 Code Civil.

        Alors que la Société Marseillaise de Crédit le poursuit en règlement d'une somme de 24750 €, le client fait valoir les irrégularités entachant la créance supposée, notamment en ce qui concerne le TEG. Il réclame condamnation de la banque à ce titre.

         Le tribunal fait droit à la critique :

        "il résulte des dispositions de l'article 1907 alinéa 2 du Code Civil, et de celle de l'article L 313-2 du Code de la Consommation, que le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, le défaut d'écrit n'entraînant pas la nullité de la stipulation d'intérêts mais l'application du taux légal, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation applicable en la matière.

     il y a lieu également de préciser que le taux effectif global s'applique aux prêts professionnels, comme l'a notamment jugé la Cour de Cassation dans un arrêt de sa Chambre Commerciale en date du 5 octobre 2004.

(…)

     En ce qui concerne la définition du taux effectif global, l'article 313-1 alinéa 1er du Code de la Consommation précise que le taux effectif global est un taux représentatif du coût total du crédit exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti, lequel taux inclut notamment les frais de dossier.

     Sont également compris dans le TEG les frais de timbre et d'enregistrement, de commission ou de rémunération de toute nature, directe ou indirecte, horaires et débours, issus de la rédaction des actes notariés, ainsi que des frais de constitution de garantie, et frais annexes, alors que la TVA relative à ces frais est exclue, si elle est récupérée par l'emprunteur.

     La prime d'assurance décès invalidité contractée à l'occasion d'un prêt est incluse dans le TEG, si elle est imposée par le prêteur alors qu'en revanche, si elle est facultative, elle n'a pas à être prise en considération pour le calcul du TEG.

     En matière de découvert en compte courant, certaines commissions perçues par la banque telle que commissions de découvert, ou de plus fort découvert, commissions de dépassement, de découvert autorisé, ou commissions d'immobilisation prélevées au titre d'un solde débiteur permanent constituent des suppléments d'intérêt qui doivent entrer en ligne de compte dans le calcul du TEG, alors que le commission de compte n'est pas retenue dans ce dernier, sauf le cas échéant, pour la partie de la commission excédant 0,25% du cumul des mouvements débiteurs du trimestre.

     En revanche, sont formellement exclues du TEG, toutes les commissions et tous les autres frais dont l'objet est de rémunérer un service  distinct du crédit, tel que par exemple les frais d'information annuelle des cautions généralement acquittés par le débiteur principal, l'information ayant lieu même si le compte n'est pas débiteur."

       Constatant l'erreur entachant le TEG, le Tribunal condamne le SMC à 47000 €  outre 7000 € au titre des frais d'expertise ainsi que 2000 € (art. 700 NCPC) et aux dépens. Le Tribunal ordonne l'exécution provisoire.

 

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Dernière révision : 23 janvier, 2008