Tribunal de Commerce d'Angers |
découvert professionnel, agios,
TEG(erreur), |
Alors que l’un de ses clients dénonçait une erreur entachant le TEG tel que l’affirmait le contrat de prêt, le Crédit Mutuel soutenait notamment que la contestation, tardive, était prescrite et que les règles du TEG inscrites au Code de la Consommation ne pouvaient s’appliquer à une activité professionnelle. Au surplus le Crédit Mutuel réfutait l’étude produite par son client, « n’étant pas contradictoire (principe fondamental) et encore moins celle réalisée par un expert indépendant.
Cette argumentation du Crédit Mutuel est rejetée par le Tribunal :
1 - Sur la prescription :
" la contestation tirée de l’inexactitude ou de l’absence du TEG doit être soulevée, en vertu des dispositions des articles 1304 et 1907 du Code Civil, dans le délai de 5 ans à compter de la date de signature du contrat de prêt ;
La jurisprudence de la Cour de Cassation prévoit que le délai de prescription de 5 ans ne commence à courir que le jour de la découverte de l’erreur (Civ 1ère 09/01/2009-Pourvoi n°07-14003) ;
L’emprunteur n’a pris connaissance de l’erreur qu’a partir des calculs datant du 09/06/2008. "
2 - Sur la sanction d’un TEG erroné :
" L’absence ou l’inexactitude du TEG est sanctionnée par la nullité d’intérêts conventionnels en application des dispositions de l’article 1907 du Code Civil ; s’agissant d’un contrat à exécution successive, l’action en nullité ne s’épuise pas au fur et à mesure de l’exécution successive du contrat ;
L’action de l’emprunteur s’analyse en une demande de répétition d’un indu, sur le fondement de l’article 1376 du Code Civil."
3 - Sur la preuve de l’erreur et le droit applicable :
" Les pièces versées aux débats attestent de la compétence de Monsieur Dudognon.
Le Tribunal valide l’analyse financière de Monsieur Dudognon.
Bien que les dispositions légales relatives au TEG soient prévues dans le Code de la Consommation, il n’en demeure pas moins qu’elles sont applicables aux crédits souscrits par des professionnels pour les besoins de leur activité professionnelle. La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a statué en ce sens le 22/01/2001-Pourvoi n°99-13456.
Au regard des articles L.312-8, L313-1 et L.312-33 du Code de la Consommation, la seule sanction en matière d’irrégularité relative à l’offre de crédit est la déchéance des intérêts.
La Cour de Cassation a jugé, dans ses arrêts des 24/06/1981, 09/02/1998 et 12/04/1988, que la mention erronée du TEG dans un acte de prêt implique l’inobservation des règles précédentes et en conséquence, la nullité de la stipulation d’intérêts et l’application du taux légal pour le calcul des intérêts dus à la banque depuis l’attribution du prêt. "
Le Crédit Mutuel est condamné à payer son client 3668€, outre 2000€ (art 700 CPC) ainsi qu’aux dépens entiers.
Pour une copie intégrale de la décision.
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Dernière révision : 6 Juin, 2010