| Tribunal de Grande Instance
de Bobigny 14 mars 2002 réduction créance CIL COOP ref : AFUB - TGI - 020314A |
Intérêt,
TEG, |
Alors que le
prêteur le poursuit en paiement des échéances impayées,
son client invoque que le montant réclamé n'est pas du, la clause
d'intérêt étant affectée d'une irrégularité.
En conséquence les intérêts seraient nuls ou à tout
le moins devraient être réduits au taux légal,
ceci en application tant des articles L 321-8 -3° et L 312-33 du Code de
la Consommation qu'en suite des articles L 313-1 et L 313-2 du même code.
Le Tribunal fait droit à la demande :
" le
demandeur, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas
que le calcul a été fait sur la base d'un TEG de 11,38 % qui prend
en compte l'inclusion des frais de gestion et d'assurance.
En effet, le demandeur se contente d'avancer dans ses écritures que '
vérification a été faite de ce que le taux de 11,38 % comprend
bien ...' . Aucune pièce pertinente comptable ne vient illustrer l'hypothèse
de calcul suggéré ;
(...)
Il n'appartient pas au tribunal (...)
de suppléer à la carence du demandeur quant à la preuve
de l'application à l'espèce du TEG mentionné au contrat.
Dès lors, il convient de considérer que ce taux n'étant
pas démontré, la mention qui figure sur le contrat de prêt
n'est pas conforme aux dispositions des articles L 312-8 3° et L 313-1 du
Code de la Consommation ; la stipulation d'intérêts conventionnels
doit être déclarée nulle, le taux d'intérêt
légal s'appliquant à la date du prêt. "
Le
Tribunal enjoint donc au prêteur de recalculer son échéancier
en tenant compte du seul intérêt légal.
Il ordonne l'exécution provisoire.
Pour une copie intégrale de la décision.
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