Tribunal de Grande Instance de Metz
7 mai 2002

condamnation des Banques Populaires *
ref : AFUB - TGI - 020507A
jugement confirmé en appel

1°) Chèque, vol, responsabilité sans faute,
2°) virement, (absence d'ordre),
dépôt,
art. 1147, 1927, 1937 Code Civil.

       Un de ses proches pendant trois mois subtilise à un usager des chèques et les émet en imitant la signature du titulaire, ceci pour un total de 100 000 F.

       Les chèques ont été payés par la banque au moyen d'un virement de 95 000 F qu'elle a opéré de sa propre initiative, du CEL au compte de chèques.

       Le client de la banque dénonce cette situation.

       Le Tribunal accueille son action :

1°) - sur le vol :

" Il résulte des dispositions des articles 1147, 1927 et 1937 du Code Civil que même s'il n'a commis aucune faute, un banquier n'est pas libéré envers son client qui lui a confié des fonds, quand il s'en défait sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, à moins qu'il n'ait été facilité par la faute du déposant ou d'un préposé de celui-ci ;

A cet égard, il importe à la banque qui invoque l'existence d'une faute de son client d'en apporter la preuve ainsi que celle de l'existence d'un lien entre cette faute et les débits frauduleux.

(...)

En conséquence de l'absence de justification d'une faute de la part de la victime, est justifiée la demande de remboursement de la somme de 15 244 Euros. "

2°) - sur le virement autoritaire :

" En ce qui concerne le virement de couverture, s'il est certain que les stipulations des conditions générales de fonctionnement de comptes permettent de procéder à de tels virements, il reste que compte tenu de ce qui précède, le banquier n'était pas fondé à se défaire des fonds déposés pour le règlement des chèques litigieux et par voie de conséquence à procéder au virement, de sorte que la demande en paiement des intérêts perdus sur le CEL du fait de cette opération est également fondée. "

       Les Banques Populaires sont condamnées à payer à leur client 15 244 Euros outre les intérêts conventionnels du CEL perdus, et la somme de 800 Euros (art. 700 du NCPC) et aux entiers dépens.
L'exécution provisoire est ordonnée.

COMMENTAIRE AFUB :

       Sur l'obligation pesant à la charge de la banque, dépositaire, en cas de paiement de chèques volés, la décision du Tribunal s'autorise de l'interprétation affirmée par la Cour de Cassation depuis plusieurs années. Voir commentaires AFUB sous Cour d'Appel Montpellier du 18 janvier 2000 AFUB - CA - 000118A.

       De même en matière de débit autoritaire.

       C'est dire que la pratique professionnelle des Banques Populaires, en l'espèce, encourt la plus rigoureuse censure.

       Mais la banque en tirera-t-elle les conséquences nécessaires en modifiant les usages qui apparaissent contraires à la Loi et plus simplement à la loyauté la plus élémentaire ?

       L'expérience n'incite guère à l'optimisme .....

Ce Jugement a été confirmé en son principe par la Cour d'Appel de Metz en son arrêt rendu en date du 7 décembre 2004.

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 7 mars, 2005