| Tribunal de Grande Instance d'Angers 25 juillet 2002 condamnation de la BNP ref : AFUB - TGI - 020725A . |
assurance, ADI,
incapacité de travail, |
Alors que la banque poursuit l'emprunteur en paiement d'une somme de 56 000 Euros restant due au titre d'un prêt, le débiteur fait valoir que la police d'assurance de groupe l'avait porté à croire en une prise en charge, compte tenu d'une rédaction imprécise.
La BNP répliquait que son client avait reçu une offre de prêt ainsi que la notice d'assurance, dépourvue de toute ambiguïté à ce sujet.
C'est cette interprétation que condamne le Tribunal :
" il résulte du paragraphe III des conditions générales de l'offre de prêt qu'a été remise à l'emprunteur en même temps que l'offre elle-même, une notice, paraphée, signée et datée par les bénéficiaires, relative aux conditions de la police d'assurance souscrite auprès des AGF.
Le Tribunal constate que la BNP ne produit pas cet exemplaire signé qui n'est pas annexé à l'offre de prêt qu'elle verse aux débats.
(...)
Si l'on considère qu'il s'agit pourtant
bien du même document, on ne peut que constater que la notice en question
est en elle-même dépourvue d'ambiguïté.
Il y est en effet précisé que ' la présente convention
a pour objet de garantir le paiement à la contractante d'un capital en
cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive
d'un assuré ' et à plusieurs reprises (et eux seuls, à
l'exclusion de l'incapacité de travail) sont évoqués dans
la suite du document.
Pour autant l'emprunteur a pu se méprendre sur l'étendue des garanties souscrites dans la mesure où elles étaient annoncées de façon trompeuse au paragraphe C des conditions particulières par cette mention :
' adhésion à l'assurance-groupe (assurance décès, invalidité absolue et définitive et incapacité de travail) auprès des AGF '.
La lecture des conditions générales de l'offre ne permettait pas de rectifier cette information (...).
Compte tenu de l'existence de ces mentions, la BNP qui est tenue en tant que souscripteur d'un contrat d'assurance-groupe d'une obligation d'information et de conseil envers les adhérents à ce contrat, ne pouvait se borner à remettre une notice à l'emprunteur en leur laissant le soin de préciser eux mêmes les risques garantis par une lecture attentive de ce document.
Elle devait attirer leur attention sur le fait que le risque incapacité de travail, distinct du risque invalidité absolue et définitive, n'était pas couvert contrairement à ce que laissaient penser les termes du paragraphe C des conditions particulières.
Le préjudice subi, du fait du manquement de la BNP à son obligation d'information et de conseil consiste en une perte de chance d'être couvert car, correctement informé des limites du contrat d'assurance groupe, l'emprunteur aurait pu opter pour une autre police couvrant l'incapacité de travail. "
La BNP est condamnée à payer à son client la somme de 15 200 Euros à titre de réparation de la perte de chance.
COMMENTAIRE AFUB :
Sans nul doute les juristes gloseront sur le fondement de ces décisions qui condamnent la BNP (voir dans le même sens : TGI Angoulème 3 mai 2002 : ref. AFUB-TGI-020503A) : vice du consentement et plus précisément dol (cf. art 1116 du Code Civil) ou responsabilité fondée sur la déloyauté (cf. art. 1134 alinéa 3 dudit code)
Le juriste critique relèvera l'impropriété de la référence à la seule responsabilité alors même qu'est en cause l'intégrité du consentement et sa validité ....
En tout état de cause le consumériste ne s'embarassera pas de la rhétorique ; il dénoncera l'organisation d'une tromperie, la manoeuvre de la BNP destinée a induire en erreur ses clients. Et que cet établissement ne plaide pas l'etonnement ou l'incompréhension !
Serait ce trop espérer de la banque, qu'elle reconnaisse aux décisions judiciaires une valeur pédagogique et qu'elle modifie l'accueil fait aux réclamations de ses clients qui sont ses victimes ?
A une époque où les constructeurs
n'hésitent plus à "rappeler" les matériels défectueux,
serait-ce donc rêver qu' imaginer une attitude similaire de la part des
banques ?
Sauf à admettre que leur conduite soit celle des saprophytes : "vole
qui peut".
C'est dire qu'au regard de la satisfaction du juriste qui fait entendre le droit, le consumériste sera plus réservé si ce n'est pessimiste : la régulation des déviances bancaires ne passera pas seulement par les procédures judiciaires qui interviennent à titre individuel ; elle dépend de l'Etat, en charge des intérêts collectifs, serait-ce pour contribuer aux conditions d'une autre évolution bancaire.
Pour une copie intégrale de la décision.
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