| Tribunal de Grande Instance de Nanterre 14 janvier 2003 condamnation de SELFTRADE ref : AFUB - TGI - 030114A * confirmé par la Cour d'Appel de Versailles en date du 27 mai 2004 qui fixe à 18.000 euros les dommages et intérêts. |
Epargne, Bourse,
ordre, MATIF, ONEP, |
Alors qu'il ouvre un compte auprès d'un "courtier en ligne" et y apporte la valeur de 34 000 euros, un épargnant passe en 7 mois 279 ordres pour 12 millions d'euros.
Deux années plus tard, le compte présente un solde débiteur de 37 134 euros.
C'est dans ces conditions que, pour résister à l'action en recouvrement menée par "SelfTrade", l'usager dénonce la responsabilité de l'intermédiaire qui a méconnu les normes professionnelles prudentielles, notamment ses obligations d'information et de conseil ainsi que le devoir de surveiller la couverture.
Le Tribunal accueille sa demande :
1°) sur le devoir d'information :
"l'article L 533-4 du code monétaire et financier, qui reprend les termes de l'article 58 de la loi du 2 juillet 1996, prévoit que les prestataires de service d'investissement sont tenus de ''s'enquérir de la situation financière de leur clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés''. Cet article ajoute : ''les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu''.
L'article 3-3-5 du RGCMF précise en outre que le prestataire doit informer son client sur ''les caractéristiques des instruments financiers dont la négociation est envisagée, des opérations susceptibles d'être traitées et des risques particuliers qu'elles peuvent comporter.'' Le RGCMF, publié au Journal Officiel de la république française, résulte d'un arrêté ministériel. Il constitue doncà ce titre une norme obligatoire dont l'inobservation constitue une faute délictuelle susceptible de donner lieu à une indemnisation du préjudice qui en a résulté.
Ces textes imposent au prestataire de service d'investissement des obligations d'information adaptées à la compétence en ce domaine du cocontractant.
La compétence du titulaire du compte en matière boursière doit s'apprécier au moment de la signature du contrat puisque c'est à ce moment que le prestataire de service d'investissement doit remplir son obligation d'information.
(...)
L'apport des sommes importantes au moment de l'ouverture du compte titre ne permet pas d'établir une expérience de l'épargnant en ce domaine, dans la mesure où ces revenus provenaient d'un versement exceptionnel, en l'espèce les indemnités d'une mise en préretraite. Cette circonstance aurait dû au contraire conduire la société SELF TRADE à mettre en garde son client contre les risques d'investissement sur le marché boursier, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait, pas plus qu'elle ne justifie s'être renseignée sur les revenus de son client ni sur son objectif en ce qui concerne les services demandés.
(...)
L'importance des opérations démontre qu'une mise en garde de l'investisseur était nécessaire.
En omettant de s'enquérir de la connaissance que le donneur d'ordre avait des marchés boursiers et en s'abstenant de l'informer des risques inhérents à ce type de placement, la société SELF TRADE a commis une faute susceptible de donner lieu à réparation du préjudice qui en découle. "
1°) sur la couverture :
"le règlement général du conseil des marchés financiers impose en son article 4-2-33-1 l'obligation de vérifier l'existence d'une couverture suffisante : ''Lorsqu'un prestataire habilité est chargé par un donneur d'ordres dont il tient le compte, d'une opération à terme sur un marché réglementé, il appelle une couverture auprès de ce donneur d'ordre. Cette couverture est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées par les adhérents. Le prestataire habilité peut à tout moment exiger que le donneur d'ordre le complète au niveau qu'il fixe. Lorsque le donneur d'ordre n'a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais mentionnés au troisième alinéa, le prestataire habilité procède à la liquidation de ses engagements ou positions."
L'article 4 du contrat signé par les parties le 5 avril 1999 prévoyait également une obligation de vérification de l'existence d'une couverture suffisante.
(...)
La société SELF TRADE ne justifie pas avoir opéré la vérification de l'existence d'une provision en espèce ou titres suffisante sur le compte. Cette vérification qui aurait du être effectuée le jour même de l'envoi des ordres en bourse n'a été réalisée qu'en fin de mois, au moment de la liquidation des opérations effectuées sur le marché du règlement mensuel.
Par conséquent, le courrier adressé le 31 mars 2000 par SELF TRADE à son client pour procéder à l'appel de couverture d'un montant de 100 297 euros était tardif. Ce retard dans l'exécution d'une obligation légale, mais également contractuelle, constitue une faute susceptible de donner lieu à une indemnisation du préjudice qui en découle."
Le Tribunal condamne SELF TRADE à payer à son client la somme totale de 23 500 € pour réparation des préjudices causés et prononce compensation avec la créance prétendue au titre du découvert.
Jugement confirmé par la Cour d'Appel de Versailles en arrêt du 28 mai 2004 (Ref AFUB - CA - 040528A)
Pour une copie intégrale de la décision.
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