Tribunal de Grande Instance de Paris
31 janvier 2003

condamnation de la CNP
ref : AFUB - TGI - 030131A
* confirmation par la Cour d'Appel de Paris le 25 janvier 2005

assurance, ADI,
déclaration de santé, surprime,
irrégularité, sanction, responsabilité,
art. L 113-8 et L113-9 Code des Assurances.

      Ayant souscrit auprès du Crédit Agricole plusieurs crédits, les emprunteurs n'avaient pas manqué d'adhérer au contrat d'assurance de groupe conclu auprès de la CNP, notamment les garantissant à l'égard du risque d'incapacité temporaire totale.

      A la suite d'un arrêt de travail de l'assuré, la CNP le prend en charge jusqu 'à la reprise d'une activité professionnelle à mi-temps. Or survient un nouvel arrêt de travail que la CNP refuse de prendre en charge.

      C'est que l'usager contestait, la CNP faisant valoir : notamment l'erreur entâchant la déclaration de santé ;

      C'est cette argumentation que le Tribunal condamne en une démonstration sans ambiguïté :

"L'article L 113-8 du code des assurances stipule "le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre."

      Cette nullité est ainsi soumise à trois conditions cumulatives : la réticence ou la fausse déclaration, le fait que celle-ci ait été intentionnelle, le fait que l'objet du risque ait été changé par suite de cette réticence ou fausse déclaration.

(...)

      Dès lors, s'il est vrai que l'assurée a répondu de manière inexacte au questionnaire de santé, il résulte des pièces produites qu'elle a pu en toute bonne foi ne pas déclarer une sciatique ancienne et sans récidive et il n'est pas démontré qu'elle aurait intentionnellement cherché à dissimuler une maladie lors de sa réponse à ce questionnaire.

      Il appartient à l'assureur de prouver qu'il y a eu intention frauduleuse de la part de l'assuré ; la CNP n'établit pas une telle fraude de sa part.

      En conséquence la demande de nullité des contrats d'assurance souscrits auprès de la CNP, fondée sur l'article L 113-8 du code des assurances, sera rejetée."

Le Tribunal en refusant donc de prononcer la nullité de la Convention d'assurance, rejette tout autant l'application de la règle proportionnelle :

" Il n'y a pas lieu à application de la règle proportionnelle stipulée par l'article L 113-9 du code des assurances.

      En effet la CNP indique dans ses conclusions que si l'assuré avait indiqué, dans sa réponse au questionnaire de santé, avoir été atteinte par une sciatique elle n'aurait accepté cette dernière dans l'assurance qu'en excluant les troubles lombo-sciatiques des garanties "incapacité temporaire totale" et "invalidité permanente absolue",

      Ainsi l'assureur ne prétend pas que, s'il avait connu le facteur de risque non déclaré, il aurait appliqué une surprime, mais indique, qu'en ce cas, il aurait exclu de la garantie le risque correspondant, c'est-à-dire les "troubles lombo-sciatiques".

      Dès lors que l'incapacité temporaire dont l'indemnisation est requise trouve son origine, non dans une affection lombo-sciatique, mais dans une hépatite C, l'exclusion actuelle du risque mentionnée par l'assureur aurait été sans incidence sur l'indemnisation du sinistre et la règle proportionnelle de l'article L 113-9 du code des assurances n'a donc pas vocation à s'appliquer."

       Le Tribunal ordonne à la CNP de prendre en charge les échéances de remboursement et la condamne à payer à sa cliente la somme de 7 448 € au titre des échéances acquittées par l'assurée outre 1 060 € (art. 700 NCPC) et les entiers dépens.

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 7 mars, 2005