| Tribunal de Grande Instance de Paris 10 décembre 2003 Société Générale condamnée ref : AFUB - TGI - 031210A . |
Crédit-bail, |
Pour garantir un crédit bail professionnel de 160 000 € un usager constitue au bénéfice du prêteur, la Société Générale, en gage un compte d'instruments financiers et une police d'assurance.
Alors que le contrat de gage prévoit que le garant doit être informé chaque année de l'état de la créance garantie, l'usager dénonce n'avoir jamais été averti, ce dont il est résulté qu'il ignorait les difficultés de paiement et n'a pu intervenir à ce sujet en temps utile auprès du débiteur, ayant été finalement contraint de se substituer à celui-ci au prix de pertes financières.
Le Tribunal fait droit à sa critique en ces termes :
" Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du Code Civil : " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.";
Attendu qu'en l'espèce, l'usager a conclu avec la Société Générale le 21 septembre 1999 deux conventions aux termes desquelles, dans un article VII intitulé Information annuelle du tiers garant, cette dernière avait l'obligation de l'informer une fois par an, au plus tard le 31 mars de chaque année, de l'état du montant global des créances garanties par les gages consentis, et du terme de l'engagement ;
Qu'il est constant, et par ailleurs non contesté, que la Société Générale n'a pas rempli son obligation d'information ni au 31 mars 2000 ni au 31 mars 2001 ;
Que la Société Générale, qui était personnellement débitrice de cette obligation d'information ne saurait utilement faire valoir que la société SOGELEASE ne l'avait pas elle-même informé des difficultés financières du débiteur principal ;
Qu'il n'existe en effet aucune relation contractuelle entre la société SOGELEASE et les garants ;
Que la faute contractuelle ainsi commise par la Société Générale a causé un préjudice, le tiers garant ayant été privé de la possibilité d'agir préventivement contre le débiteur principal alors que le premier incident de paiement avait eu lieu le 12 février 2001, et ayant été contraint de régler dans l'urgence trois trimestrialités dues par ce dernier et de vendre, à cette fin, des parts d'un fonds commun de placement non reconstituable. "
Le Tribunal condamne donc la Société Générale à payer à son co-contractant la somme de 8 000 euros outre 1 000 euros (art. 700 NCPC) ainsi qu'aux dépens entiers.
Le Tribunal prononce l'exécution provisoire.
Pour une copie intégrale de la décision.
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