| Tribunal de Grande Instance de Guéret 25 mai 2004 GAN condamné ref : AFUB - TGI - 040525A . |
Assurance, PEP, |
"Prennent-ils les épargnants pour des gogos ? "
Alors qu'elle fait valoir son droit à la prime d'Etat, la Compagnie d'Assurance Vie lui oppose que le titre de PEP figurant au contrat n'est qu'une dénomination commerciale ne supposant nullement que le produit d'épargne bénéficiait du régime juridique et fiscal des "Plans d'Epargne Populaire" réglementés par la Loi.
Le Tribunal condamne une telle interprétation :
" Le contrat signé par sa cliente s'intitule spécial PEP, mention très apparente sur les conditions particulières.
Les conditions générales produites stipulent que "le contrat spécial pep est régi par le code des assurances, les présentes conditions générales et ses conditions particulières. Ce contrat d'épargne à long terme peut bénéficier des avantages financiers et fiscaux réservés aux contrats d'assurance vie inscrits dans un plan épargne populaire (Pep)".
Or il ressort de la comparaison des conditions particulières et des conditions générales, que l'assuré peut légitimement croire que le contrat signé est éligible au plan d'épargne populaire et bénéficie de son régime.
Les termes "contrat spécial PEP" sont suffisamment précis pour signifier que le contrat signé appartient à la catégorie des PEP.
(...)
L'émission des relevés de compte annuel qui portent la mention spécial pep, renforce l'idée chez le souscripteur qu'il a souscrit un contrat soumis au régime des plans d'épargne populaire.
La Compagnie d'assurance GAN ne peut pas soutenir que le souscripteur n'a pas voulu souscrire l'inscription du contrat dans le cadre d'un plan épargne populaire car aucune modalité précise, apparente et compréhensible pour le souscripteur, n'ont été aménagées dans le contrat.
La Compagnie d'assurance le GAN a donc manqué dans son devoir de conseil, en ne proposant pas au souscripteur un contrat clair, précis et prévoyant un option facile à mettre en oeuvre pour l'inscription du contrat dans le plan épargne populaire alors que l'intitulé même du contrat, en caractères très apparents, laissait entendre que le contrat souscrit était dédié au régime des PEP. "
Le GAN est condamné à payer à son client, pour réparation, 480,91 € outre 300 € (art. 700 NCPC) et les dépens entiers.
Pour une copie intégrale de la décision.
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