| Tribunal de Grande Instance de Versailles (référé) 19 octobre 2004 condamnation du Crédit Agricole ref : AFUB - TGI - 041019A . |
chèque sans provision, |
Alors que les chèques, au demeurant volés, portent une signature différente, la banque procède à leur rejet, en l'absence de provision suffisante et met en oeuvre une procédure d'interdiction bancaire à l'encontre de sa cliente.
Celle-ci se trouve donc privé de l'usage du chéquier et se trouve inscrit au fichier central des chèques.
L'usager contestait cette situation et sollicitait mainlevée de ces sanctions.
Le Tribunal fait droit à sa demande :
" Quant à la compétence territoriale, s'agisant d'une action en matière contractuelle, l'usager peut, en application des dispositions de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, agir devant la juridiction de Versailles dès lors que la prestation de service incombant à la CRCA s'exécute en son agence de Magnaville où est ouvert le compte.
Aux termes de l'article 809 du même code, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que, en adressant à sa cliente le 4 juillet 2003 la lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant l'injonction de restituer les formules de chèques en sa possession prévue par l'article L. 131-73 du Code Monétaire et Financier, ainsi que les cartes bancaires dont elle disposait, la CRCA a ainsi privé sa cliente, qui s'est soumise à cette injonction, de ses moyens de paiement et cette privation est à l'évidence constitutive d'un trouble.
Un tel trouble serait manifestement illicite si l'injonction avait été faite à une personne à laquelle l'incident de paiement qui en est la cause ne saurait pas imputable ; à cet égard, l'article 17 du décret du 22 mai 1992 prévoit notamment que la Banque de France doit annuler une déclaration d'incident lorsqu'il est établi par le titulaire du compte qu'unévénement qui n'est pas imputable à l'une des personnes habilitées à tirer des chèques sur le compte a entraîné la disparition de la provision, et que la mesure d'interdiction d'émettre des chèques mise en oeuvre par le tiré cesse alors d'avoir effet.
Or, l'usager soutient que les chèques tirés sur son compte à la CRCA, générateurs de l'incident ayant conduit à son interdiction, ont été émis non par elle mais par son fils ; le débat devant le juge des référés n'est pas de déterminer si le CRCA a commis, dans le cadre de la vérification de signature des chèques litigieux, une faute de nature à engager sa responsabilité, mais si l'interdiction prononcée est ou non fondée en droit.
(...)
Il peut être ici constaté que la conformité de la signature des chèques litigieux.
(...)
Ces circonstances constituent des présomptions graves, précises et concordantes suffisant à établir que l'émission des chèques n'est pas imputable à la demanderesse, de sorte que le trouble causé par la mesure d'interdiction bancaire est manifestement illicite.
Il convient en conséquence d'enjoindre à la CRCA de lever par toutes dispositions et procédures nécessaires, y compris auprès de la Banque de France, la mesure d'interdiction d'émettre des chèques et d'utiliser tous moyens de paiements. "
Le Crédit Agricole est condamné à procéder à la mainlevée des sanctions sous astreinte de 150 € par jour de retard et à payer à sa cliente 700 € (art. 700 NCPC) outre les dépens entiers.
Pour une copie intégrale de la décision.
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