Tribunal de Grande Instance de Paris |
1) assurance-vie, épargne, |
Alors qu'il a souscrit un contrat d'assurance-vie alimenté par un prêt, ceci pour un montant de 2 millions d'Euros, l'usager procède au rachat partiel de ce contrat et dénonce la violation, par AXA, des obligations précontractuelles d'information et l'absence de remise des documents prescrits par l'article L132-5-1 du Code des Assurances.
Ayant entendu se prévaloir de la faculté légale de renonciation au contrat, il se heurte au refus d'AXA qui n'y donne pas suite.
C'est cette situation qui est soumise au Tribunal qui censure et sanctionne l'attitude d'AXA en une démonstration pédagogique remarquable :
Sur le défaut de note d'information :
"En l'espèce, le souscripteur fait valoir que la compagnie d'assurance ne lui a pas remis la note d'information, ni communiqué les valeurs de rachat du contrat au terme de chacune des huit premières années, ni le sort de la garanti décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation au contrat, pas plus que les conditions d'exercice de la faculté de renonciation conformes.
L'article L 132-5-1 du code des assurances, qui exige la remise d'une note d'information, a pour but d'assurer au souscripteur une information suffisante du sens et de la portée du contrat.
La notice d'information doit, pour satisfaire aux obligations posées par cet article mettre en évidence les dispositions essentielles du contrat ainsi que les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et les conséquences de cet exercice sur la garantie décès.
L'important n'est pas tant qu'il existe un support matériel unique ou deux documents distincts mais que les informations soient formulées de façon claire de manière à attirer l'attention du souscripteur sur la portée de son engagement et sur les caractéristiques jugées essentielles par le législateur.
En l'espèce, les dispositions générales, qui indiquent qu'elles valent note d'information, ne peuvent valoir note d'information, faute de donner l'ensemble des renseignements exigés par l'article L 132-5-1 du Code des Assurances.
Les conditions générales ne comportent pas, en effet, toutes les prescriptions requises par la loi et n'indiquent, notamment pas, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années. L'article L 132-5-1 du Code des Assurances, comme la directive, prescrit cette information sans exclure de cette obligation les contrats en unités de compte. Au cas où les valeurs de rachat ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, l'assureur est en mesure d'indiquer le mécanisme de calcul ainsi que les valeurs minimales.
En l'espèce, l'assureur n'a pas communiqué le nombre d'unités de compte que le souscripteur détenait. Celui-ci n'a pas été en mesure d'évaluer les frais calculés sur huit ans et de connaître les modalités de son investissement, ni de déterminer la valeur de rachat minimale garantie à l'expiration de chacune des huit premières années d'application du contrat.
Aucune information spécifique n'était donnée, en outre, quant au sort de la garantie décès en cas de mise en œuvre de la faculté de renonciation. Cette communication permet de connaître le régime juridique et fiscal de la provision mathématique qui doit être versée dans l'hypothèse où le souscripteur décède après avoir renoncé à son contrat et est nécessaire pour l'information complète de l'assuré.
Enfin, le contrat souscrit par le demandeur indique que le souscripteur a la faculté de renoncer à sa demande d'adhésion, "dans un délai de trente jours à compter de la date de sa signature" par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette mention n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 132-5-1 du Code des Assurances et est incomplète, en ce quelle ne précise pas la prorogation du délai prévu au premier alinéa "jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective" des documents, en cas d'informations incomplètes.
Le devoir d'information mis à la charge de l'assureur a pour objet de mettre le signataire du contrat d'assurances en situation de mesurer de façon aussi précise et claire que possible, la portée de l'engagement qu'il a conclu et de lui permettre de s'en délier en connaissance de cause dans un délai de trente jours.
L'effectivité de cette protection à la fois préventive et compensatrice commande de retenir que l'information "sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation" que l'assureur doit porter à la connaissance du signataire du contrat en application de l'article L 132-5-1 du Code des Assurances, comprend la présentation du mécanisme de prorogation du délai durant lequel cette faculté de renonciation peut être exercée.
La société AXA FRANCE VIE n'a pas fourni cette information à son client.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que faute pour l'assureur d'avoir communiqué des informations complètes, le délai pour exercer la faculté de renonciation a été prorogé et que le demandeur est bien fondé à se prévaloir de la faculté de rétractation qu'il a valablement exercée par l'envoi à la compagnie d'assurances d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2003.
Le mécanisme de la prorogation est lié à l'absence de respect par l'assureur du formalisme qui lui est imposé par les dispositions de l'article L 132-5-1 du Code des Assurances. Le législateur a voulu contraindre l'assureur à délivrer une information suffisante à l'assuré et a choisi d'assortir cette obligation d'une sanction encourue de plein droit en cas de non respect, la prorogation du délai d'exercice de la faculté de renonciation.
Il s'agit là d'un droit discrétionnaire qui perme à son bénéficiaire de rétracter son consentement pendant le délai fixé par la loi.
Le moyen tiré de la mauvaise foi de l'assuré qui n'est pas, au demeurant, démontrée ne peut, dès lors, prospérer. Le fait que celui-ci exerce la profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes ne le rend pas pour autant familier en matière d'assurance et ne peut venir faire échec à la faculté de rétractation."
AXA est condamnée à payer à son client, l'intégralité des sommes versées soit 1 829 000 €, après déduction du rachat partiel, outre les intérêts au taux légal majoré.
Sur le prêt :
"Dès lors que le demandeur a régulièrement renoncé au contrat d'assurance-vie, le contrat de prêt, qui a été signé simultanément avec le contrat d'assurance-vie avec le seul but de le provisionner, se trouve dépourvu de cause.
S'agissant d'une opération commune et unique ayant pour finalité le fonctionnement et l'approvisionnement du compte d'assurance-vie, il y a lieu, d'annuler le contrat de prêt et d'ordonner le remboursement des intérêts par la société AXA Banque."
AXA est condamnée à payer à son client les intérêts acquittés par ce dernier en suite du contrat de prêt.
AXA est condamnée en outre à payer à son client 5 000 € (Art. 700 NCPC), outre les dépens entiers.
AFUB – OBSERVATIONS :
En rappelant le droit de renonciation dont bénéficie tout souscripteur de contrat d'assurance-vie, le Tribunal vient à se prononcer sur le sort du contrat de prêt destiné à financer l'investissement.
Et c'est là l'intérêt majeur de la décision présente.
En un même sens : Tribunal de Grande Instance de Paris
13 juillet 2004
Corcin contre AXA.
L'AFUB exprime ses remerciements à l'usager qui lui a communiqué le jugement ci-dessus commenté.
Pour une copie intégrale de la décision.
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