| Tribunal de Grand Instance de Paris 28 septembre 2005 Condamnation du Crédit Lyonnais ref : AFUB - TGI - 050928A . |
bourse,
information (devoir), |
Disposant de 91.000 € après avoir vendu son unique bien immobilier et au terme de ses PEL, un couple se voit proposer en août 2000 de placer cet argent sur 2 PEA "Lion PEA Liberté" et un compte-titres "Lion Patrimoine", ceci en souscrivant des mandats de gestion dynamiques.
En décembre 2002, les épargnants constatent que leur investissement ne vaut plus que 65.000 € et décident de vendre la totalité des titres.
Face à ses clients qui lui reprochaient un manque d'information et un conseil inadapté, la banque faisait valoir, notamment, une clause contractuelle affirmant l'existence d'un diagnostic patrimonial. Elle soutenait aussi que la perte du portefeuille correspondait à la baisse du CAC.
C'est cette interprétation que censure le Tribunal :
1) sur l'information quant aux risques :
" Il appartient au Crédit Lyonnais, débiteur d'une obligation d'information, de démontrer qu'il s'en est acquitté de façon satisfaisante ;
Les mandats de gestion (...) comportent un article 2 intitulé ''orientation de gestion'' où il est indiqué : ''le client et son conseiller en investissement financier ont étudié ensemble la situation patrimoniale du client et défini avec lui ses objectifs. Le client a choisi d'investir tout ou partie de son portefeuille en valeurs mobilières dans le cadre du compte précité. Le client a été informé, notamment par la remise d'une documentation d'information, du positionnement en terme de risque relatif à l'investissement réalisé en actions françaises et des possibilités de performances propres à celui-ci. Son conseiller en investissement financier lui a notamment précisé que la durée minimum préconisée de conservation du portefeuille est dans ce cadre de 5 ans'' ;
Le Crédit Lyonnais ne verse cependant pas aux débats le compte-rendu de l'examen de la situation patrimonial du client, qui aurait permis de s'assurer de sa réalisation et de la prise en compte des souhaits exprimés ;
(...)
Le document d'information fait apparaître qu'il est rédigé dans un style extrêmement technique où il est question de la complexité croissante des marchés financiers, de moyens dont seuls les spécialistes d'un groupe important peuvent disposer, d'un processus d'investissement qui s'appuie sur la détermination d'un scénario économique mondial permettant d'établir des projections de rentabilité ;
Si le mot risque est cité et associé au paramètre de rentabilité, il n'est pas clairement explicité ;
Il est question en page 2 de ce document de ''l'allocation d'actifs dynamiques définie seulement comme la recherche d'une croissance du capital par des investissements effectués en valeurs de tous pays faisant une large place aux supports actions'' ;
Force est de constater que ce document n'est pas suffisamment explicite et précis pour une personne néophyte en matière boursière et qu'il n'a pu renseigner sur l'importance des risques encourus les demandeurs qui jusque là n'avaient jamais investi dans des produits boursiers ; "
2) sur l'inadaptation du conseil :
" Contrairement à ce que soutient le Crédit Lyonnais, ce placement ne correspond pas à un souci de diversification des placements puisque l'ensemble des sommes économisées à la suite de choix jusque là très sécuritaires ont été investies selon un profil dynamique correspondant à un risque très important ;
Les épargnants ont ainsi perdu une chance de choisir un profil plus sécuritaire si le risque encouru leur avait été plus clairement expliqué ;
Le Crédit Lyonnais ne rapporte pas par ailleurs la preuve qu'il ait ensuite régulièrement adressé à ses clients, l'ensemble des documents contractuellement prévus, privant ceux-ci d'une chance d'infléchir les choix initiaux en fonction de l'évolution de leur portefeuille ; "
Le Crédit Lyonnais est condamné à payer à ses clients 12.000 € à titre de dommages-intérêts, outre 1.000 € (art. 700 NCPC) et aux dépens entiers.
L'exécution provisoire est ordonnée.
COMMENTAIRE AFUB :
Sûr que pour séduire les épargnants, les professionnels ont eu quelque pudeur à dévoiler tous les risques d'un investissement boursier.
C'est ainsi que la démarche des intermédiaires financiers s'est habillée de jargon technique relevant plus d'une logorrhée soporifique que d'une information pédagogique ; cette démarche a tenté aussi de justifier une supposée probité par recours à des clauses contractuelles affirmant le respect de ses obligations par le professionnel. Celui-ci tentant ainsi de se dispenser de devoir en apporter la démonstration.
C'est cette pratique, qui procède d'un véritable abus de puissance, que le Tribunal condamne en refusant l'artifice juridique et documentaire et en portant son contrôle sur la réalité de son appréciation.
Il s'agit là d'une approche qui condamne la pratique rédactionnelle pernicieuse mise en oeuvre par nombre d'opérateurs tentés d'aggraver en leur exclusive faveur le déséquilibre de la relation avec leurs clients.
C'est ainsi que CORTAL-Consor vient d'être rappelé à l'ordre par la cour d'Appel de Paris qui, en 2 arrêts rendus le même jour a, censurée un tel dévoiement contractuel : Cour d'Appel de Paris 30 septembre 2005 ref : AFUB-CA-050930A.
Pour une copie intégrale de la décision.
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