Tribunal de Grande Instance de Paris
21 septembre 2006
Condamnation de la BNP

réf. : AFUB – TGI – 060921A

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assurance-vie, Epargne, Bourse,
information (devoir), conseil (devoir),
préjudice, perte de chance,
responsabilité bancaire,
art. L 533-4 CMF, art. 3-3-5 RGCMF.

       Modifier les investissements et la composition d'un portefeuille d'épargne ne saurait affranchir le professionnel de ses obligations d'information et de conseil.

Les faits de l'espèce en fournissaient un exemple.

Alors qu'il a souscrit en 1999 un contrat d'assurance-vie pour un montant de 1,9 millions de Francs, l'épargnant choisit, à l'instigation de la banque, de modifier son investissement en substituant à un fonds obligataire un OPCVM actions.

En raison des pertes ultérieurement subies par ces valeurs, l'usager reproche à la BNP d'avoir méconnu ses obligations de conseil et plus précisément de précaution et de sécurité en lui proposant des placements spéculatifs alors qu'il était dans un situation de fragilité patrimoniale et de vulnérabilité personnelle ; il dénonce que n'ait pas été tiré du bilan patrimonial les conséquences appropriées, toutes obligations renforcées par les articles L 533-4 CMF et 3-3-5 RGCMF;

Le Tribunal accueille la critique.

"La banque ne démontre pas avoir informé son client de la nature des OPCVM souscrits et des risque encourus ;

(…)

La banque ne justifie pas avoir informé son client des risques entraînés par ce changement ;

(…)

Il ressort de ces éléments que l'usager a désiré, alors, détenir un portefeuille dépourvu de risque ; il a confirmé cette volonté en ne conservant, à la suite d'un dernier arbitrage, que des valeurs garanties en euros ;

(…)

Cette faute a fait perdre à l'épargnant une chance de pouvoir mieux orienter son épargne ;

(…)

Le montant des dommages et intérêts doit être calculé en fonction de la perte subie lors de la souscription aux produits Parvest, soit la différence entre la valeur du contrat lors de la souscription à ce fonds, 1 996 583 Francs, et celle lors de la cession, 200 674,93 € et de l'importance de ces produits dans le portefeuille, composé d'autres FCP".

            La BNP est condamnée à payer à son client, pour réparation de la perte de chance, 10 000 € outre 1 500 € (art. 700 NCPC) et aux dépens entiers.

            Le Tribunal ordonne l'exécution provisoire.


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Dernière révision : 21 mars, 2007