Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau
26 octobre 2006
Condamnation du Crédit Agricole
ref. : AFUB – TGI – 061026A
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Bourse, PEA, Information (modalités),
Conseil (modalités), Préjudice,
Perte de chance, rResponsabilité bancaire,
Art. L 533-4 CMF, Art. 3-3-5 RGCMF
Art. 1315 Code Civil.

            La clarté du raisonnement suivi par le Tribunal justifie de la présente publication.

            En effet, dans les domaines de l'épargne boursière, le jugement illustre le double devoir pesant à la charge du professionnel, savoir en matière de conseil et d'information ; il met surtout en évidence les modalités d'exercice de ces devoirs et la charge de la preuve à ce sujet, ceci en précisant que la communication d'une notice d'information est insuffisante pour y répondre dès lors que ce document est peu explicite. La décision rappelle aussi que le préjudice indemnisable doit être apprécié au regard, non point de la moins-value comptable mais en considération de la perte de chance.

Les extraits suivants sont édifiants :

- Sur le manquement à l'obligation d'information :

            "L'article L 533-4 du Code monétaire et financier ainsi que l'article 3-3-5 de l'arrêté du
29 juillet 1998 portant homologation du règlement du Conseil des marchés financiers obligent les établissements financiers à communiquer au client les caractéristiques des instruments financiers dont la négociation est envisagée, des opérations susceptibles d'être traitées et des risques particuliers qu'elles peuvent comporter, en fonction de sa compétence professionnelle.

Ces informations sont notamment délivrées par la remise de notes d'informations et de fiches techniques.

Toutefois, cette remise n'est qu'une manifestation du respect de l'obligation d'information pesant sur les établissements financiers.

            Encore faut-il que les documents remis soient de nature à éclairer le client sur les caractéristiques, avantages et risques du placement envisagé, en fonction de ses compétences.

La notice d'information qui a été fournie en l'espèce est peu explicite. Les termes employés peuvent même laisser penser que le risque encouru est minime puisque, sous la rubrique "Indicateur de risque de marché", il est fait mention d'un "degré minimum d'exposition au risque action".

            Si les paragraphes et la signature de la notice d'information ne sont pas nécessaires pour prouver la remise de ce document, ces éléments auraient permis de présumer que, lors de la souscription du contrat, son contenu a été commenté par le conseiller financier du client, lequel aurait ainsi été mis en mesure de prendre conscience des risques encourus.

Compte tenu de la gestion sécuritaire par son client de son patrimoine jusqu'à la souscription du contrat de PEA, il apparaît avec évidence que celui-ci ne possédait pas les connaissances suffisantes pour comprendre seul les implications de l'investissement envisagé, au regard des termes employés par la notice d'information.

Par conséquent, il y lieu de considérer que l'obligation d'information qui pesait sur le CREDIT AGRICOLE n'a pas été effectivement fournie."

- Sur le manquement au devoir de conseil :

"L'article L 533-4 du Code monétaire et financier ainsi que l'article 3-3-5 de l'arrêté du
29 juillet 1998 portant homologation du règlement du Conseil des marchés financiers imposent aux établissements financiers qui proposent un produit financier, tel qu'un PEA, de s'enquérir, au préalable, de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs.

La formalisation de cette obligation n'est pas prévue par les textes légaux ;
Toutefois, il appartient à l'établissement financier d'établir qu'il y a parfaitement satisfait (Art.1315 Code Civil).

En l'espèce, le CREDIT AGRICOLE ne fait qu'exposer la situation financière et patrimoniale de son client ainsi que ses projets, à l'époque de la souscription du contrat.

Il y a donc lieu de considérer que le CREDIT AGRICOLE n'a pas respecté les prescriptions de l'article L 533-4 du Code monétaire et financier."

- Sur le préjudice :

"Les manquements relevés, tant relatifs au devoir de conseil qu'à l'obligation d'information, ont mis l'usager dans l'impossibilité d'appréhender les conséquences de l'investissement envisagé et d'en déterminer les risques réels.

Il a pu se méprendre sur les performances du produit financier et a perdu une chance de faire des choix différents, plus sécurisants.

Il y a donc lieu de lui accorder une indemnisation, mais seulement sur le seul fondement de la perte de chance.".

            Le Crédit Agricole est condamné à payer à son client, pour réparation, 10 000 €,
            outre 1 000 € (art. 700 NCPC) et aux dépens entiers.

            Le tribunal ordonne l'exécution provisoire.


Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 21 mars, 2007