| Tribunal de Grande Instance de Grasse 19 mars 2007 Crédit Mutuel condamné ref. : AFUB - TGI - 070319A . |
Bourse, gestion (mandat), |
Situation classique que celle de l'épargnant qui dans un rapport de confiance remet ses économies à un professionnel et déplore quelques temps plus tard une perte de capital.
En l'espèce, 2 années après avoir souscrit un mandat de gestion, les clients du Crédit Mutuel déplorent une moins value de 44%, soit 77.258 €. Ils dénoncent cette situation en contestant avoir été suffisamment informés. Ce à quoi la banque opposait des clauses contractuelles affirmant l'existence de l'information nécessaire.
C'est cette interprétation bancaire que censure le Tribunal :
"Une obligation d'information et de conseil repose sur le professionnel qui traite avec un acheteur profane. C'est au professionnel de prouver qu'il a rempli son obligation de renseignements, selon le droit commun de la charge de la preuve prévu à l'article 1315 du Code Civil.
En l'espèce, les épargnants sont des particuliers, qui ont demandé ont Crédit Mutuel conseil pour placer au mieux leur argent. De l'examen des deux mandats de gestion joints au dossier, il ne ressort pas que les usagers ont été correctement informés des risques liés au type de placement financier effectués par le biais de la banque.
Certes, le mandat indique que l'objectif de gestion est de rechercher la valorisation du capital à partir de l'objectif "MANDAT PEA investi à hauteur de 80% minimum en actions, OPCVM et autres titres éligibles au PEA et pour le solde, s'il y a lieu, en liquidités". De surcroît, le paragraphe 9 des deux contrats liant les parties énonce que "le client reconnaît avoir pleine conscience de l'étendue des risques financiers susceptibles de découler de l'exécution des opérations faisant l'objet du présent mandant de gestion. Il reconnaît également que la caisse de Crédit Mutuel s'est informée de l'objectif de gestion, de son expérience en matière d'investissement et de sa situation financière".
(…)
Cependant, aucune des pièces versées au débat par le défendeur ne permet de démontrer que les clients ont été" réellement informés de ces risques, ainsi que le prévoit l'article 3-3-5 du Règlement Général du conseil des marchés financiers. La banque aurait du avertir ses clients des dangers particuliers que comportait la souscription des PEA, ce qu'elle ne prouve pas par la production d'un document écrit en justifiant.
De surcroît, aucun diagnostic patrimonial n'est fourni, qui aurait permis de faire un bilan de la situation financière de ceux-ci, de leur expérience en la matière et des objectifs des placements effectués.
Le Crédit Mutuel se targue d'avoir informé de manière trimestrielle ses clients de l'évolution des marchés financiers, sans pour autant que cette information ne remplace les conseils initiaux qui auraient dû être prodigués afin d'éviter un placement particulièrement aléatoire. Rien ne prouve que les informations utiles dans le cadre des négociations ont été communiquées d'une manière appropriée par la banque, qui a donc failli à ses obligations de conseil et d'information.
Le fait que la banque ne soit soumise qu'à une simple obligation de moyens, et non à une obligation de résultat, ne l'exonère pas de son obligation d'informer correctement ses clients avant toute signature d'un engagement financier des avantages et des risques de ce placement."
Le Crédit Mutuel est condamné à payer à ses clients, pour réparation du dommage matériel, 75190 € outre 3000 € pour le préjudice d'agrément et 1000 € pour l'atteinte à la confiance contractuelle, ainsi que1000€ (article 700 NCPC) et aux entiers dépens.
AFUB OBSERVATIONS :
Aux critiques de son client, le professionnel oppose souvent le contrat et ses clauses au terme desquelles l'usager affirme avoir été informé.
Une telle argumentation qui se réfère à l'apparence juridique est combattue par les magistrats ; ils lui préfèrent la réalité du constat que cette information a été concrètement transmise.
C'est dire que le formalisme des contrats d'adhésion ne saurait faire illusion et emporter conviction.
C'est ce que confirme la présente décision.
En un même sens, voir : Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau
26 octobre 2006
Ref : AFUB – TGI – 061026A
Tribunal de Grande Instance de Melun
20 septembre 2006
Ref : AFUB – TGI – 060920A
Pour une copie intégrale de la décision.
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