Tribunal de Grande Instance de Strasbourg
22 octobre 2007
CFCAL condamné
ref : AFUB - TGI - 071022A
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assurance, ADI, risques (inadéquation), âge,
incapacité de travail
conseil (devoir), information (devoir),
responsabilité bancaire,
art. 1147 Code Civil.

            En matière de garantie d'assurance, la relation entre l'emprunteur et sa banque  est, traditionnellement, régulée  par le contrat et sa lecture, la question se réduisant alors à savoir si la convention est claire et précise.

Cependant une telle approche est loin de répondre aux exigences de la réalité concrète et méconnaît le rôle moteur du prêteur qui, en sa qualité de professionnel, prend l'initiative de proposer à son client d'adhérer à une police de groupe. Cette démarche suppose en effet de la part de la banque une implication concrète quant à l'opportunité des garanties à souscrire.

C'est ce qui a conduit  la Cour de Cassation à affirmer, à la charge de l'établissement bancaire,  une obligation d'informer l'usager sur "l'adéquation des risques couverts", ceci en l'arrêt rendu par son Assemblée plénière le 2 mars 2007.

            Le présent jugement du TGI de Strasbourg en illustre une application, ce qui justifie de la présente publication:

            " En application de l'article 1147 du code civil la banque qui propose à un client auquel elle consent un prêt, d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit à l'effet de garantir  en vue de la survenance de différents risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l'emprunteur, la remise d'une notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

            En l'espèce, la banque avait connaissance de ce que son client exerçait au moment de l'intervention du prêt une activité professionnelle mais qu'âgé de plus de 60 ans il ne pouvait bénéficier de la garantie incapacité totale de travail ; elle n'allègue ni a fortiori ne démontre avoir attiré l'attention de l'usager sur une absence de garantie dans le cas où il se serait trouvé dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle, situation qui correspond nécessairement à une baisse de revenus entraînant une moindre capacité de remboursement d'un prêt.

            De plus, il résulte de la notice que la garantie décès prendrait fin au 70ème anniversaire de l'emprunteur (le 29 décembre 2010) alors pourtant que le remboursement du capital du prêt devrait intervenir en une seule fois le 5 août 2016, cet emprunteur étant tenu jusqu'à cette dernière date des mensualités d'intérêts et d'une cotisation d'assurances à taux constant.

            Il résulte de ces éléments que la banque a manqué, à l'occasion de la souscription du prêt en cause, à son obligation d'information et de conseil ci-dessus rappelée et a par suite engagé sa responsabilité. "

            Le CFCAL est condamné à payer à son client, à titre de réparation, 4000 € outre 800 € (art. 700 NCPC)

OBSERVATION AFUB :

                                   Voir en ce sens, notamment :

                        - Tribunal de Grande Instance Montpellier
                               2 juin 2004 – Crédit Agricole
                              Réf : Afub – TGI – 040602A

                        - Cour d'Appel Versailles
                              23 novembre 2000 – Crédit Mutuel
                              Réf : Afub – CA – 001123A


Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 14 janvier, 2008