Tribunal de Grande Instance de Pontoise
21 novembre 2007
BNP condamnée
ref : AFUB - TGI - 071121A
.

epargne, assurance-vie, PEA,
conseil (devoir), information (devoir),
profane (non), preuve,
responsabilité bancaire,
art. L533-4 CMF, 1134, 1147 Code Civil.

Les placements, que ce soit sous la forme d’assurance vie ou de PEA,  se révèlent trop souvent, pour l’épargnant, source de pertes dont il impute la responsabilité à la banque qui lui a conseillé les investissements en cause.

La présente espèce l’illustrait où l’usager poursuivait la BNP pour qu’elle soit condamnée à payer 23 000€ au titre des moins-values. La BNP faisait valoir qu’elle avait transmis les documents et notes d’information suffisamment claires et précises.

Le Tribunal rejette cette argumentation en une analyse qui justifie la publication présente :

1/ Sur la responsabilité

"Il résulte des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil, et L533-4 du Code Monétaire et Financier, que la banque est tenue d’une obligation de conseil et d’information loyale et précise auprès de ses clients , l’étendue de cette obligation étant appréciée eu égard d’une part aux risques et à la complexité de l’opération envisagée, et d’autre part, à la situation financière et au niveau de connaissance de ses clients, afin de leur proposer l’opération la plus adaptée à leur profil.

Il appartient à la banque, en cas de litige, de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.

En l’espèce, la BNP PARISBAS entend rapporter cette preuve par la production de divers documents qui ont été communiqués. Néanmoins, il convient de rechercher si lesdits documents contiennent des informations suffisamment claires et précises pour de simples profanes.

Il n’est pas contesté que les épargnants n’aient jamais investi en bourse auparavant, de sorte qu’ils n’étaient pas initiés à ce type de placement.

En outre, compte tenu de l’origine des fonds à placer, à savoir une indemnité de licenciement, ainsi que l’âge de l’usager (52 ans) laissant envisager une facilité moindre à retrouver un emploi, la banque devait considérer ses interlocuteurs comme des investisseurs vulnérables.

Cette situation imposait à la banque une obligation de conseil et d’information renforcée.

Le fait que les épargnants aient déclaré par écrit avoir reçu l’ensemble des documents relatifs d’une part au contrat d’assurance-vie et d’autre part aux PEA ne saurait suffire à considérer que la banque a correctement rempli son devoir d’information et de conseil, sauf à vérifier que les informations contenues dans ces divers documents sont facilement « assimilables » pour les néophytes.

Or, il en ressort de la lecture de ces diverses pièces que le risque de moins-value des placements proposés n’est pas suffisamment mis en avant, quand bien même la nature boursière de ceux-ci ne ferait pas de doute.

En effet il ne ressort des dispositions générales du contrat NATIO VIE, qu’une seule mention qui pouvait laisser envisager des pertes : « il évolue (le capital acquis) à la hausse comme à la baisse, en fonction des fluctuations de la valeur des unités de compte ».

Mais cette évolution concerne le « capital acquis » et il a pu légitimement être considéré qu’il s’agissait du capital nouvellement constitué par les gains.

Aucune mention n’indique expressément que le capital investi au départ peut évoluer à la baisse. Dans le document « conditions de fonctionnement du contrat », le tableau contenant une définition des types de placement fait référence à une « diversification équilibrée » qui peut laisser croire aux investisseurs que leur placement est sécurisé et en tout étét de cause non soumis à des fluctuations pouvant générer des pertes importantes.

Quant aux relevés de compte du PEA, ceux-ci font effectivement référence à des produits boursiers puisque les termes actions y figurent.

Pour autant, les usagers, tout en sachant avoir investi dans des actions, et donc dans les produits boursiers, pouvaient légitimement croire que leur placement était sécurisé, ce d’autant que la documentation intitulée « SICAV et FCP éligibles au PEA » fait majoritairement ressortir les termes de :

  1. constitution de capital sûre en actions de grande valeur françaises,

  2. gestion équilibrée,

  3. recherche d’une valorisation du capital à moyen terme tout en prenant des risques mesurés…

Concernant les actions BNP actions PEA euro, il apparait la mention « pour dynamiser son PEA grâce à de grandes valeurs de la zone euro ». Ces termes ne permettent pas d’envisager des fluctuations conséquentes du capital investi.

En conséquence, il y a lieu de constater que la banque à manqué à son obligation de conseil et d’information, privant ainsi les épargnants de la possibilité d’appréhender l’exacte portée de leur engagement."

2/ Sur le préjudice :

"Il est constat que les épargnants ont perdu la somme de 23 087 € sur leur capital investi.

Le préjudice consiste en la perte d’une chance d’avoir pu faire le choix de placements différents et ainsi sauvegarder leur épargne voire même en obtenir un rendement minimum.

Eu égard aux éléments sous dossier, il y a lieu d’allouer la somme de 23 000€ au titre de cette perte de chance d’avoir pu effectuer des placements plus adaptés à leur situation financière."

La BNP est condamnée à payer à ses clients 23 000€ outre 2 000€ ainsi que aux dépens entiers.

Le tribunal ordonne l’exécution provisoire. 

 

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 5 juillet, 2008