Tribunal de Grande Instance Montpellier
12 mars 2008
Banque Populaire condamnée

ref : AFUB - TGI - 080312A
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virement (faux), signature, falsification,
télécopie, dépôt, prudence (devoir),
vigilance (devoir), responsabilité bancaire,
art. 1915 et suivants, 1134, 1147 Code Civil.

            Les moyens de paiement sont l’objet de fraude et les virements n’y échappent pas.

C’est ainsi qu’en l’espèce, la banque ayant réceptionné par télécopie un ordre lui enjoignant de transférer 30 000€ vers un compte dans un autre établissement, l’établissement s’exécuta. Quelques jours plus tard, il reçut un deuxième ordre de 45 000€ et prit alors soin de vérifier auprès de ses clients qu’il émanait d’eux.

Fut alors révélée la fraude, les titulaires n’ayant jamais initié de tels transferts.

Ils mettaient donc en cause la responsabilité de la banque, demande qu’accueillent les magistrats :

" S’il est de jurisprudence constante que la banque a obligation, en sa qualité de dépositaire des fonds de ses clients, de ne les restituer qu’à ses clients ou à celui indiqué par eux pour les recevoir, elle ne peut s’exonérer de l’obligation de payer à ses clients le montant d’un virement faux dès l’origine que si elle prouve l’absence de faute de sa part.

En l’espèce, les usagers reprochent à la banque d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en honorant le premier ordre de virement sans procéder aux vérifications qui s’imposaient, alors que la signature était selon eux de toute évidence falsifiée.

Ils soutiennent que la falsification de la signature apposée sur l’ordre de virement litigieux aurait du conduire la banque à faire preuve de vigilance en vérifiant l’authenticité de celle-ci en recueillant auprès d’eux confirmation de cet ordre, ce d’autant qu’ils avaient pris soin d’attirer son attention sur l’existence d’opérations suspectes et convenu que tout ordre de virement serait confirmé par courrier électronique.

Si la signature contestée ne présente pas l’apparence de différences très significatives avec le spécimen détenu par la banque, il apparait toutefois que cet ordre de virement ne s’inscrivait nullement dans les pratiques bancaires des usagers, clients de la banque depuis juillet 2001.

(…)

La banque a manifestement omis de réagir de manière appropriée face à des indices aisément décelables par des préposés normalement diligents, laissant supposer l’existence d’un faux et n’a procédé à aucune vérification, n’a pas demandé confirmation de l’ordre, manquant ainsi à son obligation de prudence et de vigilance.

La banque est par ailleurs mal fondée à invoquer une quelconque faute d’imprudence de ses clients qui auraient laissé un tiers se procurer leurs coordonnées bancaires, dés lors qu’elle ne peut précisément justifier que ceux-ci auraient manqué à prendre toutes les précautions utiles pour protéger les intérêts. La banque ne peut d’avantage reprocher à ses clients d’avoir fait preuve de négligence fautive en ne réagissant pas, dès lors qu’ils n’ont matériellement pas eu le temps d’être destinataire du moindre relevé de compte. Il convient de rappeler qu’une plainte a aussitôt été déposée. S’il apparait que la plainte a été enregistré au nom de Monsieur et non de Madame dont la signature a été falsifiée, il n’en demeure pas moins que celle-ci était présente, que le compte bancaire étant un compte joint, cette plainte était suffisante pour permettre toutes investigations sur l’escroquerie dont ils avaient été conjointement victimes.

Le manquement fautif de la Banque Populaire Sud ne lui permet pas de s’exonérer de son obligation de dépositaire. La banque ayant refusé de préparer le préjudice en résulatant, sans fondement, au seul motif que l’opération s’était déroulée conformément aux règles bancaires, elle doit être condamnée à restituer à ses clients la somme détournée, soit 30 000€. "

La Banque Populaire est condamnée à payer à ses clients 30 000€ outre 1000 € (art 700 NCPC), ainsi qu’aux dépens entiers.

 

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 11 juillet, 2008