Tribunal de Grande Instance de Paris
10 septembre 2008
BNP condamnée

ref : AFUB - TGI - 080910A
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Epargne, assurance-vie, modification,
unités de compte, note d'information,
information 'devoir), conseil (devoir),
profane (épargnat), averti,
responsabilité bancaire,
article  A132-4 du Code des Assurances.


            La transformation, à l'initative du professionnel, des contrats d'assurances vie est l'objet d'un contentieux qui ne cesse de grossir, la plupart des établissements ayant modifié des placements à  capital garanti pour faire souscrire des fonds en unité de compte, adossés à des produits boursiers et donc beaucoup plus risqués…

Les faits soumis au tribunal étaient particulièrement exemplaires de cette pratique.

            En effet, alors qu'il est âgé de 86 ans, un épargnant se voit proposer de modifier une assurance-vie à capital garanti dont il était titulaire en :

-une assurance-vie en unité de compte
-un PEA avec mandat de gestion

      A sa mort, soit 3 années plus tard, l'assurance-vie est liquidée pour 19981 € alors que la somme initiale était de 30489 €.
Les héritiers dénoncent la responsabilité de la BNP en soutenant notamment que la banque avait fait souscrire une modification inadaptée et avait manqué à son devoir d'information et de conseil.

La banque oppose en particulier que l'épargnant n'était pas un néophyte et qu'elle lui avait transmis une notice explicative.

Le Tribunal fait litière de cette analyse et condamne la BNP en ces termes.

            "En sa qualité de souscripteur du contrat collectif, la BNP PARIBAS est tenue à une obligation d'information qui ne s'arrête pas à la seule remise de la notice d'information.

Il lui appartient notamment, conformément aux dispositions de l'article A132-4, dans sa rédaction applicable au cas de l'espèce, de préciser les éléments fournis par elle, s'agissant d'un contrat"à capital variable : énumération des valeurs de références et nature des actifs entrant dans leur composition".

En l'espèce, la BNP PARIBAS ne justifie pas d'avoir donné une quelconque information sur les supports choisis intitulés "BNP ACTIONS France et BNP ACTION EURO"lesquels, contrairement aux affirmations de la banque ne sont pas des actions BNP France et des actions BNP euro" mais des supports spécifiques dont le capital, exprimé en unités de compte, est investi sur des valeurs mobilières dont les caractéristiques n'ont pas été présentées à son client.

La précision France et Euro lui permettait seulement de supposer qu'ils s'orientaient sur le marché français et sur le marché européen et contrairement aux affirmations de la banque, rien ne permet de dire que l'épargnant était un investisseur averti.

En effet, la banque avance comme seul élément de preuve le fait qu'il détenait un PEA avec mandat de gestion dynamique.

Or, non seulement la détention d'un PEA pendant une année n'est pas suffisantes pour conférer à elle seule une telle qualité, mais la preuve de la signature d'un mandat dynamique n'est pas même rapportée par la banque ; les pièces 1, 2 et 3 concernent un mandat dont le profil de gestion n'est pas défini; les seules pièces mentionnent un profil dynamique (9, 11 et 14) concernent l'épouse de l'épargnant.

Privé d'une information suffisante, le client a perdu une chance tout à la fois d'opter
lors de la modification du contrat pour un autre support et d'opérer, par la suite, un arbitrage en toute connaissance de cause.
"

La BNP est condamnée à payer aux héritiers de son client 12000 € à titre de dommages-intérêts, outre 2000 € (art 700 CPC) ainsi qu'aux dépens entiers.

L'exécution provisoire est ordonnée.

 

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Dernière révision : 4 decembre, 2008