| Tribunal de Grande Instance de Melun 28 mars 1995 Condamnation de la Société Générale ref : AFUB - TGI - 950328A |
Compte clôture abusive frais et commission responsabilité bancaire |
Par delà leur engagement à ne plus procéder à l'éviction sauvage de leurs clients (Voir la Charte des Services Bancaires de Base), les établissements bancaires n'hésitent pas à perdurer dans leurs pratiques abusives.
C'est ainsi que, soudainement et sans préavis, la Société Générale clôture le compte de son client, arguant "d'une utilisation désordonnée par son titulaire" et lui reprochant de n'avoir pas de chéquier ainsi que les nombreux retraits d'espèces de faible montant. La banque "revendique le droit de faire cesser à tout moment le contrat bancaire l'unissant à son client".
C'est cette pratique que le Tribunal stigmatise :
" la Société Générale a abusivement rompu de manière unilatérale, sans préavis dûment justifié, les relations contractuelles l'unissant au requérant, le caractère "intuitu personae" incontestable du contrat bancaire n'autorisant toutefois pas la banque à agir tel qu'elle l'a fait au mépris des intérêts d'un co-contractant non fautif ; elle a ce faisant engagé sa responsabilité. "
et le Tribunal de préciser :
" s'il ressort de l'examen des relevés du compte des retraits de faible montant, ceux-ci sont proportionnés aux rentrées d'argent portés au crédit ; la fréquence et la répétition de ces retraits qui ont certes pu engendrer un coût pour la banque ne revêtent pas un caractère abusif et ne sauraient dès lors être valablement reprochées à son client.
Il ne peut être fait grief au client qui n'est l'objet d'aucune interdiction, d'avoir choisi de ne pas détenir de chéquier.
Enfin, la Société Générale ne peut non plus avec succès se plaindre du refus de son client de s'acquitter de frais qu'elle entend voir appliquer sur les opérations en cause, faute d'établir que ceux-ci avaient été contractuellement stipulés."
La Société Générale est condamnée à payer à son client la somme de 5 000 F outre les entiers dépens.
COMMENTAIRE AFUB :
L'importance de ce Jugement tient non seulement au rappel de l'obligation, pour la banque, de prévenir son client de sa décision de clôture mais surtout à l'affirmation de ce que cette décision doit être justifiée.
En effet, alors que son client conteste les frais débités au titre des retraits d'espèces, la Société Générale a pour seule réponse la clôture immédiate du compte.
C'est cette attitude que censure le Tribunal, sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil.
Car si un établissement a le droit de clôturer un compte à tout moment puisqu'il s'agit d'une convention à durée indéterminée et de nature "intuitu personae" (personnel), la banque doit en informer préalablement son client et respecter un délai de préavis suffisant pour permettre à celui-ci de trouver un autre partenaire bancaire.
En outre, il y a lieu d'observer que l'attitude de la Société Générale méconnaît totalement l'engagement souscrit par cet établissement dans le cadre de la "Charte des Services Bancaires" conclue sous l'égide du CNC et dont l'AFUB a toujours dénoncé l'inefficacité en s'étonnant que les banques aient pu s'assurer de la complaisance des institutions en cette occasion pour donner corps formel à ce qui n'est demeuré qu'illusion.
Doit être regretté que la circulaire du 17 juillet 1991 de la DGCCRF, en la personne de M. BABUSIAUX, n'ait pas été suivie d'une application pratique pour lutter contre les mécanismes bancaires qui concourent à l'exclusion sociale.
Pour une copie intégrale de la décision.
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